Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305ae3
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 17/01383 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3FG S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE HAUTE-GARONNE DEMANDERESSE S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me CIUBA Clara, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me SHARMA Nathan, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CPAM DE HAUTE-GARONNE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [C], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [3] CPAM DE HAUTE-GARONNE Me Clara CIUBA, vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE HAUTE-GARONNE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [D] était salarié de la société [3] en qualité de technicien de pièces d'occasion poids lourds depuis le 3 octobre 2011. Le 22 août 2016, le salarié a transmis une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une tendinite du sus épineux épaule droite et dont la date de première constatation médicale était le 12 février 2016. Le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 mentionnait une "tendinite sus-épineux droit abduction très perturbée port charges impossible (se servir de l'eau : impossible) (éloignement du coude par rapport au corps)". A la suite d'une instruction mise en oeuvre, la CPAM DE HAUTE GARONNE a notifié à l'employeur le 15 février 2017 la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [D], que la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite correspondait au tableau n°57. Le 5 avril 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie. Par requête en date du 15 juin 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable de la caisse, en date du 28 septembre 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] le 22 août 2016. La société [3] soutient que la tendinite du salarié n'était pas chronique mais simple, et que le salarié n'était pas exposé au risque précisé par le tableau. Elle reproche à la caisse d'avoir menée une enquête sur questionnaires seulement et ne pas être venue sur site pour étudier le poste de travail du salarié. Elle fait valoir que la caisse ne démontre pas que le salarié effectuait des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE HAUTE GARONNE demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur et de statuer sur les dépens. La CPAM DE HAUTE GARONNE rappelle que la caisse n'a pas à faire une lecture littérale du tableau et elle fait valoir que le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée faisait partie des maladies chroniques et qu'elle rentrait dans le champ du tableau n°57. La caisse soutient que le salarié démontait des véhicules et rangeait les pièces mécaniques, qu'il travaillait à temps plein, qu'il effectuait donc les travaux de la liste limitative du tableau n°57 malgré les outils d'aide dont il disposait. MOTIFS DU TRIBUNAL Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." Le tableau n°57A des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et particulièrement aux affections de l'épaule. La maladie désignée par le tableau est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois et dont les travaux comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Sur la désignation de la maladie La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il résulte de cet article combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. La maladie déclarée par le salarié est une tendinite sus épineux épaule droit et le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 mentionne une "tendinite sus épineux droit abduction très perturbée, port charge impossible (se servir de l'eau : impossible) éloignement du coude par rapport au corps". Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau 57A n'est pas précisément indiqué sur le certificat médical initial. Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a indiqué être en accord avec le constat du médecin traitant sur le diagnostic posé sur le certificat médical initial, qu'il a mentionné une tendinite simple de l'épaule droite et que l'examen ayant permis d'objectiver l'affection est une IRM en date du 30 mai 2016. Ces éléments médicaux correspondent donc à la désignation de la maladie déclarée au tableau 57A, à savoir, une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM". Ainsi, le moyen de la société sera rejeté. Sur la liste limitative des travaux du tableau 57A et de leur durée La partie droite du tableau 57A des maladies professionnelles énumère la liste limitative des travaux, à savoir : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il ressort du questionnaire rempli par l'employeur que le salarié effectuait les travaux suivants : - le démontage des véhicules (3 heures par jour), - le rangement des pièces dans le magasin (1 heure par jour) - la relation client par téléphone (2 heures par jour). L'employeur indique que le salarié utilisait un pont roulant, un chariot élévateur et un transpalette et il est précisé que le salarié utilisait comme outils vibrants une clef à choc occasionnellement. Le salarié a indiqué dans son questionnaire : - qu'il démontait les poids lourds (pendant la demi journée), - qu'il stockait les pièces d'occasion, - qu'il effectuait la vente de pièces et l'expédition de pièces (durant la demi journée), Il ajoutait qu'il utilisait les outils suivants : clef à choc pneumatique, de outils électriques comme une disqueuse, des outils manuels (clefs, masses), un chalumeau découpeur et qu'il portait du poids. Le salarié précisait enfin que la clef à choc et la disqueuse étaient des outils vibrants qu'il utilisait la majorité du temps. Il ressort des éléments recueillis par la caisse que les questionnaires font ressortir les mêmes éléments, que le salarié effectuait des tâches sollicitant habituellement et de manière répétée ses membres supérieurs, et il apparait que le salarié effectuait des travaux de démontage des véhicules durant plusieurs heures par jour, qu'ainsi, il effectuait des mouvements répétés des épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Il s'ensuit que l'ensemble des conditions du tableau n°57A est rempli. L'employeur ne rapportant pas d'élément venant remettre en cause la réunion de ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses moyens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME l'opposabilité à la société [3] de la décision de la CPAM DE HAUTE GARONNE du 15 février 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnellles, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305ae3
Données disponibles
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