Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305ae5
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 18/10375 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCX2 Notifiée le : Expédition à : Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25 Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Me Marie POCHON - 1156 Me Laurent PRUDON - 533 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 Copie à : Expert Régie ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [D] [N] née le 12 Novembre 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5] - [Localité 15] représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Société ENTREPRISE MELEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 15] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DE BÉATRICE sise [Adresse 5] [Localité 15], représenté par son syndic en exercice la régie FONCIA, domicilié : chez FONCIA SAINT ANTOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A.S. FONCIA [Localité 11], venant aux droits de la SAS FONCIA SAINT ANTOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [V] né le 26 Avril 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Patrick de FONTBRESSIN de FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocat plaidant du barreau de PARIS, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCI LES JARDINS DE BEATRICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 14] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S. CONFIANCE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 12] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. GABRIEL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 6] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société GABRIEL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu la procédure engagée, selon acte d'huissier de justice du 16 octobre 2018, par Madame [D] [N] devant le tribunal de grande instance de LYON à l'encontre de la société CONFIANCE PROMOTION, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic FONCIA SAINT ANTOINE, FONCIA SAINT ANTOINE, en sa qualité de syndic de la copropriété LES JARDINS DE BEATRICE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser des désordres de refoulement des sanitaires de son appartement ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2018 désignant Monsieur [V] en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine des désordres et les travaux afin d'y remédier ; Vu le dépôt du rapport d'expertise le 4 décembre 2019 ; Vu l'assignation au fond en intervention forcée délivrée par la société CONFIANCE PROMOTION, par actes d'huissier de justice des 13, 14 et 17 décembre 2018 à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, à savoir la société ARCHE PROMOTION, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER ARCHE, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS, la société GABRIEL TP, la société ACTE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GABRIEL TP, la société ENTREPRISE J.REYES, la société L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société ENTREPRISE J. REYES, la société [B] [C], la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle de la société [B] [C], la société POLYGONE VERT, la société GROUPAMA VIE (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE) prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société POLYGONE VERT ; Vu la jonction de cette procédure à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2019 ; Vu l'assignation d'appel en cause délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BEATRICE par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2022 à l'encontre de la SAS MELEO ; Vu la jonction de cette procédure à l'instance principale selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle le juge de la mise en état de Céans a : - dit sans objet les demandes de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS et de la société QBE EUROPE SA/NV tendant à entendre constater leur intervention volontaire et à voir prononcer leur mise hors de cause ; - constaté l'extinction de l'instance et de l'action entre la société CONFIANCE PROMOTION d'une part, et la société ATELIER ARCHE, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, la société QBE EUROPE SA/NV, la société REYES, la compagnie L'AUXILIAIRE, la société [B] [C] et la MAAF, la société POLYGONE VERT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), d'autre part par l'effet du désistement exprimé par la société CONFIANCE PROMOTION ; - condamné la société CONFIANCE PROMOTION aux dépens de l'incident portant sur son désistement d'instance et d'action, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure dans le cadre de la procédure d'incident portant sur le désistement d'instance et d'action exprimé par la société CONFIANCE PROMOTION ; - ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [U], relatives aux prescriptions de Monsieur [V] ; - déclaré les opérations d'expertise ci-dessus ordonnées, communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, à Madame [D] [N], à la société CONFIANCE PROMOTION, à la SAS FONCIA [Localité 11], ès qualités de syndic de copropriété, à la société GABRIEL TP et son assureur la société ACTE IARD et à la société MELEO ; - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ; - réservé les dépens de la procédure d'incident portant sur la demande de complément d'expertise ; Vu l'appel interjeté par la société CONFIANCE PROMOTION à l'encontre de cette décision ; Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de LYON qui a : - réformé l'ordonnance rendue le 4 avril 2022 en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et de l'action de la société CONFIANCE PROMOTION à l'égard de la MAF ; Statuant à nouveau, - Constaté l'extinction de l'instance et de l'action de la SAS CONFIANCE PROMOTION à l'égard de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ARCHE ; - Dit que la SAS CONFIANCE PROMOTION ne s'est pas désistée à l'égard de la MAF, prise en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI LES JARDINS DE BEATRICE ; - Confirmé l'ordonnance rendue le 4 avril 2022 en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la MAF, prise en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI LES JARDINS DE BEATRICE ; - Condamné la SAS CONFIANCE PROMOTION aux dépens d'appel ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu l'acte d'huissier de justice du 22 mai 2023 par lequel la société CONFIANCE PROMOTION a appelé Monsieur [M] [V] en intervention forcée ; Vu la jonction de cette procédure à l'instance principale par ordonnance du 12 juin 2023 ; Vu les conclusions sur incident de la société CONFIANCE PROMOTION notifiées le 9 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 145, 146 et 232 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ; ORDONNER que l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de monsieur [U] suivant ordonnance du 4 avril 2022 soit déclarée commune et opposable à monsieur [M] [V] ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions sur incident de Monsieur [M] [V] notifiées le 25 octobre 2023 par lesquelles il sollicite qu'il plaise : Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; Dire que le Juge de la mise en état ne saurait être compétent ni valablement saisi pour statuer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile visé au dispositif de la société CONFIANCE PROMOTION A titre subsidiaire, Pour le cas où la juridiction de céans s’estimerait néanmoins valablement saisie, Rejeter la demande aux fins de déclarer commune et opposable à monsieur [V] l’expertise actuellement en cours sous l’égide de monsieur [U], En tout état de cause, Donner acte à monsieur [M] [V] de ses protestations et réserves au titre des demandes formulées par la société CONFIANCE PROMOTION ; Vu les conclusions sur incident de Madame [D] [N] notifiées le 9 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile , Constatant la persistance des désordres malgré l’intervention de la Société MELEO en février 2021 faisant suite aux préconisations de M. [V] et l’urgence de la situation, ORDONNER que l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de monsieur [U] suivant ordonnance du 4 avril 2022 soit déclarée commune et opposable à monsieur [M] [V] ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions sur incident de la société ENTREPRISE MELEO notifiées le 3 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu les articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, ORDONNER que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U], par ordonnance en date du 4 AVRIL 2022, soit déclarée commune et opposable à Monsieur [V] ; RESERVER les dépens ; Les autres parties n'ont pas conclu sur incident. Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 789 et 169 du code de procédure civile ; Si la demanderesse à l'incident vise à tort l'article 145 du code de procédure, applicable avant tout procès, et les articles 232 et suivants du même code, le juge de la mise en état n'en est pas moins incompétent ou en encore non valablement saisi puisque la société CONFIANCE PROMOTION, également au visa de l'article 789 susvisé, ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, mais l'extension des opérations d'expertise actuellement en cours à Monsieur [V]. Il résulte du compte-rendu de l'accédit n°2 du 30 septembre 2022 de Monsieur [U], expert judiciaire, que la cause des désordres, persistants, est toujours discutée. Cet expert préconise en outre des travaux de reprise différents de ceux proposés par le premier expert. Il peut donc s'en déduire que la solution réparatoire telle qu'arrêtée par Monsieur [V], s'avère inefficace à mettre un terme aux désordres. Interrogé par le conseil de la société CONFIANCE PROMOTION sur l'utilité de la mise en cause de Monsieur [V], Monsieur [U] a fait connaître qu'il n'y voyait aucune objection. Il ne saurait être tiré argument de ce que le juge de la mise en état de Céans n'a pas jugé nécessaire, au moment où il a commis Monsieur [U] pour une seconde expertise, de rendre ladite expertise commune et opposable au premier expert, alors que ce dernier n'était pas dans la cause à cette date et que Monsieur [U] n'a pu se prononcer sur les travaux préconisés par Monsieur [V] qu'une fois que ses opérations expertales avaient commencé. La demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [V] est en conséquence justifiée. Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [V] les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état de Céans du 4 avril 2022 ; DISONS que la société CONFIANCE PROMOTION lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [F] [U] devra convoquer Monsieur [M] [V] à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 200, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société CONFIANCE PROMOTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 10 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 15 mai 2024 ; RESERVONS les dépens de la procédure d'incident portant sur la demande d'extension de la mission d'expertise à Monsieur [V] ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que l'affaire et les parties seront rappelées, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise définitif. En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision. Le greffier le Juge de la mise en etat Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA