Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305aee
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02915 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJJV Société [2] C/ CPAM DU RHONE Monsieur [X] [W] DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [K] [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU RHONE Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 10 octobre 2011, [X] [W] a été engagé par la société [2]. Le 18 mars 2019, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [X] [W] survenu le 16 mars 2019 à 10h35 dans les circonstances suivantes : " Date : 16 mars 2019 ; Heure : 10h35 ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 18h ; Lieu de l'accident : [Localité 1] France ; Activité de la victime lors de l'accident : assis sur un banc à l'extérieur ; Nature de l'accident : sensation de malaise avec palpitations ; Objet dont le contact a blessé la victime : N/A ; Siège des lésions : N/A ; Nature des lésions : sensation de malaise ; Accident connu le 16 mars 2019 par ses préposés, décrit par la victime ". Le certificat médical initial établi le 19 mars 2019, fait état des constatations médicales suivantes "infarctus du myocarde" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019. [X] [W] a ensuite bénéficié d'arrêt de travail de prolongation jusqu'au 16 septembre 2019. Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 16 mars 2019. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auxquels ils ont répondu. Le 15 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision, intervenant le 4 juin 2019, sur le caractère professionnel de l'accident. Le 4 juin 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 16 mars 2019. Par courrier, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. Le 29 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclaré par [X] [W], la lésion invoquée sur le certificat médical du 22 juillet 2019 n'étant pas imputable au sinistre du 16 mars 2019, conformément à l'avis du médecin-conseil de la caisse daté du 25 juillet 2019. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 octobre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 16 mars 2019 déclaré par [X] [W]. Lors de sa réunion du 27 mai 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [W] le 16 mars 2019 et a rejeté la demande de la société [2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 4 juin 2019, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - dire que les frais d'expertise seront la charge de la societé. La société [2] fait valoir en substance : A titre principal, sur la contestation de la décision de prise en charge du malaise, - que le jour de l'accident, il occupait les mêmes fonctions que celles qu'il occupe depuis plusieurs années. A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, - qu'il existe un doute médical sérieux sur le rôle joué par un état pathologique antérieur dans la survenance de l'accident du 16 mars 2019. La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - dire et juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [X] [W] le 16 mars 2019, - débouter [2] la société de son recours. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société [2] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur la matérialité de l'accident survenu le 16 mars 2019 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 18 mars 2019, l'accident de travail s'est produit le 16 mars 2019 durant le temps de travail de [X] [W], la victime ayant fait un malaise à 10h35 alors que [X] [W] travaillait ce jour- là de 6h à 18h. L'accident est ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : "assis sur un banc à l'extérieur, sensation de malaise avec palpitations". L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident. Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que, selon le questionnaire de l'employeur, "il prend son poste à 6h et lors de sa première pause, il est pris d'une sensation de malaise". De plus, dans le questionnaire assuré, [X] [W] indique que "devant l'atelier FX1 FX3 côté emballage. En chargeant un chariot d'intercalaire soudain n'a pas eu de force dans les 2 poignets de main et pression, étirement du coeur vers 09h30". L'accident de [X] [W] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie. Les allégations de la société [2], qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présense d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident de travail de [X] [W] survenu le 16 mars 2019 sera donc déclarée opposable à la société [2]. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ; Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [X] [W] survenu le 16 mars 2019 ; Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305aee
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