Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305af2
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02651 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGN7 Société SASU SOCIETE [2] C/ CPAM DU RHONE Madame [R] [P] DEMANDERESSE Société SASU SOCIETE [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [G] [F], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société SASU SOCIETE [2] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [R] [P] était salariée de la société [2] en qualité d'agent de service. Le 27 décembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail suite à un accident survenu le 26 décembre 2018 à 9h30, dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : nettoyage, nature de l'accident : pendant sa pause, la salariée aurait fait réchauffer un plat au micro-ondes, en laissant le papier sulfurisé, elle aurait ressenti une décharge électrique, objet dont le contact a blessé la victime : n/a, éventuelles réserves motivées : voir lettres de réserves jointe à la déclaration, siège des lésions : décharge ondes, nature des lésions : effets du courant électrique, horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 10h, accident connu le 27 décembre 2018 à 9h30 par l'employeur, décrit par la victime". Un certificat médical initial établi par [W] [H], médecin généraliste, en date du 27 décembre 2018 fait état d'une "brûlure [...] du bras gauche" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019 inclus. Le 28 décembre 2018, la société [2] a écrit un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône portant sur l'absence de relations de causalité entre le travail et les lésions. La CPAM du Rhône a mis en oeuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée auxquels ils ont répondu. Par courrier en date du 11 mars 2019, la CPAM du Rhône a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [2] a alors saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 11 mars 2019. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 28 août 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal judiciaire de : - constater que la matérialité de l'accident du 26 décembre 2018 déclaré par [R] [P] n'est pas établie, - dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, - en conséquence, ordonner l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge du 11 mars 2019 de l'accident survenu le 26 décembre 2018, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La société [2] fait valoir en substance : - que l'accident est survenu en dehors du temps de travil puisque [R] [P] était en pause au moment de la survenance de l'accident, - que [R] [P] n'ayant pas respecté les consignes de sécurité, l'accident est survenu en dehors de la subordination de l'entreprise. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM du Rhône demande au tribunal judiciaire de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société [2] de la décision de prise en charge du 11 mars 2019 de l'accident de [R] [P] survenu le 26 décembre 2018. La CPAM fait valoir en substance : - que [R] [P] a été vicitme d'un accident sur son lieu de travail habituel et pendant son temps de pause, - qu'il existe un fait accidentel précis, - que les lésions ont été constatées le lendemain des faits soit dans un temps relativement proche de l'accident, - que les lésions constatées dans le certificat médical initial concordent avec l'activité de la salariée et sa description précise du fait accidentel, - qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident, - qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité soicale, l'accident survenu à un salarié pendant sa pause méridienne dans le réfectoire de l'entreprise, réfectoire appartenant aux dépendances de l'entreprise et pour lequel l'employeur exerce son autorité, est un accident du travail. Lors de sa réunion du 23 avril 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [P] et a rejeté la demande de la société [2]. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident Selon l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionne un accident survenu le 26 décembre 2018. La salariée s'est brûlée dans la salle de pause de l'entreprise utilisatrice pendant sa pause. La caisse a mis en oeuvre une enquête administrative dont il ressort que la salariée était sur son lieu de travail, durant son temps de travail, lors de sa pause, et qu'elle ne s'est pas soustraite de l'autorité de son employeur. Compte tenu des éléments décrits dans l'enquête, d'un accident survenu sur le lieu et le temps de travail de la salariée, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, la société [2] ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. De même, il n'est pas démontré de faute de la part de la salariée, par le non-respect d'une consigne de sécurité dont elle aurait préalablement été informée par l'employeur. Par conséquent, la prise en charge de l'accident de [R] [P] survenu le 26 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l'employeur, la société [2]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [R] [P] survenu le 26 décembre 2018, Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 441-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité soicale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA