Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305af5
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02007 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7XY N° RG 19/03778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJFP S.A.S.U. [3], Société [3] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE DEMANDERESSES S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509 DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [3] CPAM DU RHONE la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule executoire : S.A.S.U. [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [R] [B], salarié intérimaire de la SASU [3], embauché en qualité d'ouvrier qualifié (maçon), est décédé le 20 novembre 2018. Le 22 novembre 2018, la SASU [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail de son salarié intérimaire [R] [B] et a, dans un courrier joint à la déclaration, émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident mortel d'[R] [B] survenu le 20 novembre 2018. Le 10 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SASU [3] de la clôture de l'instruction du dossier et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 janvier 2019 sur le caractère professionnel du décès survenu le 20 novembre 2018. La SASU [3] a réceptionné le courrier de la caisse le 22 janvier 2019. Le décès a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône le 30 janvier 2019. Le 14 février 2019, la SASU [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à [R] [B] le 20 novembre 2018. Par requête déposée auprès du greffe le 17 juin 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/02007. Par requête déposée auprès du greffe le 17 juin 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/03778. Lors de sa réunion du 4 mars 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la SASU [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime [R] [B] le 20 novembre 2018 et a rejeté la demande de la SASU [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778, la SASU [3] demande au tribunal de :- constater qu'elle n'a pas bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier, en conséquence, - dire et lui juger inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [R] [B] le 20 novembre 2018. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778, la CPAM du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la SASU [3]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction des recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778 : Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/02007 et RG n°19/03778, qui concernent les mêmes parties et les mêmes demandes. Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable énonce que lorsque la caisse procède à des mesures d'instruction, à savoir l'envoi de questionnaires portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou la réalisation d'une enquête auprès des intéressés, celle-ci doit communiquer à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la SASU [3] reproche à la CPAM du Rhône de ne pas avoir notifié l'avis de clôture de l'instruction au moins 10 jours francs avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident de 20 novembre 2018. En effet, la CPAM du Rhône a informé, par courrier daté du 10 janvier 2019, la SASU [3] de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour cette dernière de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 janvier 2019 sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 20 novembre 2018. La SASU [3] a cependant réceptionné le courrier de la caisse le 22 janvier 2019. Il apparaît donc que le délai de 10 jours n'a pas été respecté et qu'au mieux la SASU [3] a disposé d'un délai de 8 jours pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge dans le délai de 10 jours et que, en conséquence, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM du Rhône. La demande d'inopposabilité la SASU [3] sera donc accueillie. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, - ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/02007 et RG n°19/03778 sous le numéro RG n°19/02007 ; - déclare inopposable à la SASU [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail d'[R] [B] survenu le 20 novembre 2018 ; - condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA