Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305af8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 18 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 30 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S323 Société [5] C/ CPAM DE LA MAINE ET LOIRE DEMANDERESSE La société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par la SCP DUVAL-PARIS-GIRAUD-SORIA, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE LA CPAM DE LA MAINE ET LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM DE LA MAINE ET LOIRE la SCP [6] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA MAINE ET LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [X] était salariée de la société de travail temporaire [5] et mise à disposition de la société [7] en qualité d'opératrice de conditionnemment depuis le 29 août 2016. Le 2 mai 2017, la CPAM DE MAINE ET LOIRE a informé la société [5] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 avril 2017 pour une "compression du nerf radian droit au poignet suite gestes répétitifs" ainsi que d'un certificat médical initial en date du 31 janvier 2017 constatant une "compression du nerf médian droit au poignet suite gestes répétitifs". Par courrier en date du 12 juillet 2017, la CPAM DU MAINE ET LOIRE a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier en date du 18 juillet 2017, la CPAM DE MAINE ET LOIRE a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier constitué avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée. Le 7 août 2017, la CPAM DE MAINE ET LOIRE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie "Syndrome du canal carpien droit" déclarée par Madame [X] au titre du tableau de maladie professionnelle n°57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 6 octobre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée. Par requête en date du 3 janvier 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision du 7 août 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X], et à titre subsidiaire, la société demande une mesure d'expertise médicale. La société [5] reproche à la caisse d'avoir pris en charge une maladie hors tableau sans saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) alors que la maladie décrite sur la déclaration de maladie professionnelle et constatée sur le certificat médical initial ne correspondait à aucun tableau. Elle soutient que la caisse a requalifié la maladie de la salariée en informant l'employeur seulement à la fin de l'instruction, qu'ainsi la caisse a manqué à ses obligations d'information. La société [5] fait valoir que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comportait pas les certificats médicaux, l'avis du médecin conseil, l'avis du médecin du travail, l'enquête médico administrative et les constats de la caisse. La CPAM DE MAINE ET LOIRE, régulièrement convoquée n'était pas présente à l'audience. Aux termes de ses conclusions écrites et régulièrement transmises à la partie adverse, la CPAM DE MAINE ET LOIRE demande au tribunal à titre principal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'affection de la salariée au titre de la législation professionnelle et de rejeter le surplus des demandes de la société et en tout état de cause, de condamner la société [5] à lui verser la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens de l'instance. La CPAM DE MAINE ET LOIRE fait valoir que le médecin conseil a donné son avis sur la maladie à instruire et qu'il l'a qualifié par rapport aux tableaux de maladies professionnelles. La caisse soutient qu'elle a informé la société le 18 juillet 2017 de la dénomination de la pathologie, qu'elle n'a alors pas manqué à son obligation d'information. La caisse produit la copie de la fiche de consultation du dossier par l'employeur le 27 juillet 2017, qu'il y est indiqué dans la rubrique : "observations éventuelles sur le fond et la constitution du dossier : sous toutes réserves", et elle affirme que l'employeur ne démontre ainsi pas que le dossier était incomplet lors de la consultation. La caisse expose qu'elle n'a pas à transmettre les pièces médicales du salarié à l'employeur. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l'obligation d'information de l'employeur par la caisse Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, la CPAM DE MAINE ET LOIRE a informé la société [5] le 2 mai 2017 de la transmission d'une maladie professionnelle, et elle a accompagné son courrier de la copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial. Ces éléments indiquaient précisément le siège de l'affection, à savoir le poignet droit de la salariée ainsi que la cause de l'affection, à savoir une compression du nerf radian. Ainsi, la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis davantage d'informations puisque l'instruction a pour objectif de vérifier que la maladie déclarée rentrait dans les conditions du tableau de maladie professionnelle. Par conséquent, le moyen de la société [5] sera rejeté. Sur le contenu du dossier mis à disposition de l'employeur Selon l'article R 441-14 précité, l'obligation d'information est respectée par la caisse dès lors qu'elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué à la clotûre de l'enquête et qu'elle met à sa disposition les éléments pouvant lui faire grief. En l'espèce, la société [5] a rédigé le 28 juillet 2017 un courrier à la caisse dans lequel elle soutenait qu'il manquait certaines pièces au dossier. Or, la CPAM DE MAINE ET LOIRE produit un document intitulé "consultation employeur" que la directrice d'agence d'ADECCO, Madame [U], a signé le jour de sa venue à la CPAM le 27 juillet 2017, et dans lequel elle a certifié avoir pris connaissance du contenu du dossier de la salariée et a indiqué pour seules observations sur le fond et la constitution du dossier "sous toutes réserves". Ainsi, ces éléments contredisent l'argumentaire de la société . Le moyen de la société [5] sera rejeté. Sur la contestation de la désignation de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 du régime général des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau n°57C concerne plus particulièrement le poignet, la main et le doigt et il désigne notamment l'affection du syndrome du canal carpien. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. La maladie déclarée par la salariée est une "compression du nerf radian droit au poignet suite gestes répétitifs"et le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017 fait état d'une "compression du nerf médian droit au poignet suite gestes répétitifs" Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau 57 C, à savoir le syndrome du canal carpien n'est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial de la salariée. Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau. En l'espèce, il est indiqué dans le colloque médico-administratif que le médecin conseil s'accordait avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et il est précisé par le médecin conseil que le code syndrome était le 57 et que le libellé du syndrome était un syndrome du canal carpien droit. L'affection libellée "compression du nerf radian droit au poignet suite gestes répétitifs" ou "compression du nerf médian droit au poignet suite geste répétitifs" déclarée, désignait donc la pathologie du tableau n°57C sous le nom syndrome du canal du carpien. Ainsi, la caisse n'avait pas à saisir le CRRMP puisque la maladie déclarée correspondait à une maladie inscrite dans une tableau de maladie professionnelle. Sur la demande d'expertise médicale L'employeur peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l'utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d'une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire. En l'espèce, il ressort des éléments précédemment développés que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve afin de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile applicable dispose que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la CPAM DE MAINE ET LOIRE à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de la société [5], DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305af8
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