Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97aff19a7f19a78307ae7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOO N° : 10 Assignation du : 13 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS LE TERROIR [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Anne-marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS - #R91 DEFENDERESSE La S.A.R.L. CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0197 DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’acte d'assignation délivré par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 13 juillet 2023 à la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE, aux termes duquel le demandeur sollicite la communication de différentes pièces outre la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui se désiste de sa demande de communication de pièces, celles-ci ayant été adressées en cours de procédure et prend acte de l'impossibilité de communication des appels de fonds des 1er et 2ème trimestre 2018, mais maintient sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations soutenues à l'audience par la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE qui a indiqué avoir transmis l'ensemble des éléments réclamés à l'exception des appels de fonds des 1er et 2ème trimestre 2018 qui n'ont peu être conservés en raison d'un problème informatique et qui requiert que la somme réclamée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions; Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. DISCUSSION : Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite l'octroi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des tracasseries administratives et comptables occasionnées par le retard dans les transmissions de pièces sollicitées. Il est rappelé que le juge des référés ne peut allouer qu'une provision et ne peut prononcer une condamnation définitive. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement de dommages et intérêts. L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a adressé une mise en demeure le 24 mars 2023 à la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE qui est restée sans réponse et que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a pu obtenir communication des documents sollicités auprès de la société défenderesse qu'après avoir fait assigner cette dernière devant le juge des référés. En conséquence, la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE ne permet d’écarter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Prenons acte du désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de communication de pièces ; Disons n'y a voir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamnons la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE aux entiers dépens de l'instance. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97aff19a7f19a78307ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA