Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97aff19a7f19a78307af6
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08543 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUV4V N° PARQUET : 21/593 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (SÉNÉGAL) représenté par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #149 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] MULLER-HEYM Isabelle, substitut Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08543 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2021 par M. [K] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [K] [T] notifiées par la voie électronique le 11 février 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces du 19 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [T], se disant né le 24 novembre 1993 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [B] [T], né 27 mai 1973 à [Localité 4], de nationalité française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans la version issue de la loi du 9 janvier 1973, comme enfant légitime né en France de deux parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoire l'outre mer de la République française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 février 2010 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à l’article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais, car dressé le 31 décembre 1993, plus d’un mois après sa naissance le 24 novembre 1993, sans mention Inscription de déclaration tardive en tête de l’acte, et donc sans preuve que la procédure spéciale prévue par ce texte avait été respectée (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [K] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le demandeur produit en pièce n° 5-1 un extrait du registres des actes de naissance, délivré le 4 mai 2021, de son acte de naissance n°953/1993. Or un simple extrait d’acte n’est pas probant car par définition incomplet. M. [K] [T]M. [K] [T] verse ensuite aux débats une copie, délivrée le 14 avril 2022, de la copie littérale de son acte de naissance n° 953 du registre de l'année 1993, mentionnant qu'il est né le 24 novembre 1993 à …heures, … minutes, à [Localité 2] (Sénégal), de [B] [T], né le 27 mai 1973 à [Localité 4] (France), plombier, domicilié à [Localité 2] et de [O] [T] née le 25 août 1975 à [Localité 2], ménagère, domiciliée à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1993, à … heures, … minutes, sur déclaration de son père (pièce n°6-1 du demandeur). L'acte comporte la mention de la rectification suivant jugement n° 835 du 4 novembre 2020 rendu par le tribunal d'instance de Bakel. Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse au motif qu'il n'est pas conforme aux articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, en ce qu'il ne comporte ni l'heure de la naissance de l'intéressée no l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issue de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Selon l'article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Le tribunal rappelle à cet effet qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. S'agissant de l'heure de naissance et celle à laquelle l'acte a été dressé, leur absence ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, s'agissant donc des mentions substantielles de l'acte. En l'espèce, le tribunal constate que l'acte de naissance produit par M. [K] [T] ne mentionne ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni l'heure de la naissance de l'intéressé. L'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée. Ainsi, en l'absence de ces mentions substantielles, l’acte de naissance produit par M. [K] [T] n’est pas conforme aux exigences des dispositions du code de la famille alors en vigueur au Sénégal. Partant, l’acte de naissance de M. [K] [T] ne présente aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Dès lors, au vu de ces éléments, la demanderesse a écoué à démontrer d'un état civil fiable et certain. Faute de rapporter la preuve d’un état civil probant la concernant, M. [K] [T] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Il est débouté de ses demandes pour ce seul motif. Par ailleurs, le ministère public s'oppose aux demandes de M. [K] [T] en faisant valoir que la preuve de la nationalité française de [B] [T] n'est pas rapportée. En ce qui concerne la nationalité française de [B] [T], le demandeur fait valoir que la preuve en est rapportée par la carte nationale d'identité, le passeport délivrés à celui-ci et son acte de naissance. Il est donc rappelé que si la carte nationale d'identité et le passeport constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils ne permettent nullement de faire la preuve de cette nationalité. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [B] [T] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Or, comme le relève le ministère public, le demandeur ne verse aux débats aucun élément concernant ses ascendants permettant d'établir la nationalité française de ces derniers. Ainsi, il n'est produit aucune pièce relative aux parents de [B] [T]. M. [K] [T] n'établit donc pas être issue d'un père de nationalité française. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T], qui succombe, condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; Juge que M. [K] [T], né le 24 novembre 1993 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [T] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97aff19a7f19a78307af6
Données disponibles
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