Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0019a7f19a78307b10
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/04630 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUVE N° PARQUET : 22/406 N° MINUTE : Assignation du : 12 Avril 2022 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [W] [R] [Adresse 1] [Localité 14] – ROYAUME-UNI représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04630 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [W] [R] constituée par l'assignation délivrée le 12 avril 2022 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [E] [W] [R], se disant né le 24 octobre 1993 à [Localité 13] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [H] [W] [R], née le 1er mars 1964 à [Localité 4] (Etats-Unis), est française pour être née d'un père français, [N] [W],né le 21 février 1939 en France, à [Localité 11], d'une mère, [V] [Y], qui y est elle-même née le 17 octobre 1911 à [Localité 8] (Côte du Nord). Le ministère public ne conteste pas la nationalité française du demandeur et sollicite du tribunal de dire que M. [E] [W] [R] est français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [E] [W] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [E] [W] [R] produit une copie, délivrée le 15 octobre 2020, de son acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 24 octobre 1993 à [Localité 13] de [Z] [D] [R], né à [Localité 7], associé d'une société, et de [H] [X] [W] [R], née aux Etats-Unis d'Amérique, l'acte ayant été dressé sur déclaration de la mère le 7 décembre 1993 (pièce n°1 de la demanderesse). Le demandeur justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. L'acte de naissance de Mme [H] [W] transcrit sur les registres du service central de l'état civil, mentionne qu'elle est née le 1er mars 1964 à [Localité 4], comté du Page, état d'Illinois, Etats-Unis d'Amérique de [N] [W], âgée de 25 ans, né à [Localité 9], savant, et de [A] [B], âgée de 21 ans, née à [Localité 6], Angleterre, son épouse, domiciliés à [Adresse 3], la naissance ayant été déclarée par M. [W] (pièce n°2 de la demanderesse). Le lien de filiation paternelle de Mme [H] [W] à l'égard de [N] [M] [W] est établi par la production de l'acte de mariage, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, célébré le 19 décembre 1961 à [Localité 14] entre [N] [W] et [A] [B] (pièce n°5 de la demanderesse). L'acte de naissance de [N] [W] indique qu'il est né le 21 février 1939 à [Localité 11] de [G] [W], né à [Localité 5] (Haut-Rhin) le 2 janvier 1913, et de [V] [Y], née à [Localité 8] (Côte du Nord) le 17 octobre 1911, son épouse (pièce n°3 de la demanderesse). L'état civil de [V] [Y] et le lien de filiation légitime de [N] [W] à l'égard de celle-ci sont établis par la production de : - l'acte de naissance de [V] [Y] indiquant qu'elle est née le 17 octobre 1911 à [Localité 8] (pièce n°7 de la demanderesse), - l'acte de mariage de [V] [Y] et [G] [W], célébré le 16 janvier 1936 à [Localité 10] (pièce n°10 de la demanderesse). [N] [W] ainsi est né en France d'une mère qui y est elle-même née et à l'égard de laquelle sa filiation légitime est établie. Celui-ci est donc français en application de l'article 24 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, régissant sa situation en vertu de l'article 17-1 du code civil, et aux termes duquel « Est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédent sa majorité : 1° L'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ». Née d'un père français, Mme [H] [W] est de nationalité française en application de l'article 17 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française. Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Mme [H] [W] étant désignée comme la mère dans l'acte de naissance de M. [E] [W] [R], il est justifié d'un lien de filiation légalement établi. En conséquence, M. [E] [W] [R] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [H] [W] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [E] [W] [R], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E] [W] [R] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [E] [K] [W] [R], né le 24 octobre 1993 à [Localité 13] (Royaume-Uni), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [E] [K] [W] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
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- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0019a7f19a78307b10
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