Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0019a7f19a78307b15
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/08541 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSW2F N° PARQUET : 20/802 N° MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] MULLER-HEYM Isabelle, substitut Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/08541 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2020 par M. [X] [E] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [X] [E] notifiées par la voie électronique le 1er juin 2021 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 24 mai 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 octobre 2023 renvoyée au 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [X] [E] se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [E], né le 26 mars 1986 à [Localité 5] (94) est français pour être né en France d'un père [F] [E], lui-même né le vers 1950 à [Localité 4] (Mali) sur un ancien territoire d'Outre-mer de la République française. Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : -constater que M. [J] [E] est de nationalité française par naissance, -dire et juger que la filiation de [X] [E] est établie à l'égard de [J] [E], Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [X] [E] n'est pas français. Sur les demandes de constat et de filiation Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Néanmoins, ces demandes s'analysent en réalité en une seule demande tendant à reconnaître la nationalite française à M. [X] [E], de sorte que le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [X] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/08541 Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Sur l'état civil de [F] [E], le grand-père paternel En l'espèce, le demandeur produit deux copies de son acte de naissance, délivrées le 12 mai 2021 et le 20 juin 2023 (pièces n°13 et 34 du demandeur). Il verse également un extrait certifié conforme, délivré le 15 février 2018, des minutes du greffe du jugement supplétif de naissance n°598 rendu par le tribunal d'instance de Yélimané le 12 février 2018 (pièce n°14 du demandeur). Le ministère public indique que s’agissant d’un simple extrait, il est impossible d’examiner la régularité internationale de cette décision. Il ajoute que le juge français doit vérifier que cette décision remplit les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France de sorte que ce jugement est inopposable en France. Le demandeur indique que le ministère public n'est pas fondé à prétendre que l'état civil de M. [F] [P] ne serait pas fiable. Il sera tout d'abord rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [F] [P] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions des actes de l’état civil établies par les autorités administratives de chacun des deux États, ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité. Par ailleurs, l'article 36 de l'accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Toutefois, comme le relève le ministère public, le jugement est produit sous forme de simple extrait, ne retranscrivant que son dispositif, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier si ledit jugement est motivé en fait et en droit, conformément à l'ordre public français prévu aux conditions précitées de l'article 36 de l'accord de coopération. Ainsi, faute d'avoir été produit sous la forme d'une expédition certifiée conforme, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n°598 de M. [F] [E] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n'est pas opposable en droit français. Dès lors, l'acte de naissance de M. [F] [P] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. De plus, le tribunal rappelle qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l'acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu'ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance. Or, il ressort du dispositif du jugement n°598 rendu par le tribunal de grande instance de Yélimane le 12 février 2018, que [F] [E], fils de [S] [E] et de [K] [I], demeurant à [Localité 4] est né vers 1950 à [Localité 4]. Le tribunal constate que dans les copies de l'acte de naissance n° 024 de [F] [E] produites par le demandeur, des mentions concernant la situation matrimoniale, la profession, le niveau d'instruction et la nationalité des parents des parents, non précisés dans le dispositif du jugement, ont été rajoutées. Dès lors, au regard des mentions de l'acte de naissance de M. [F] [E] et des irrégularités du jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, l'acte de naissance de M. [F] [E] ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Le demandeur ne justifie donc pas de d'un état civil fiable et certain de son grand-père M. [F] [E] et donc d'un lien de filiation certain à l'égard de son ascendant dont il revendique tenir la nationalité française, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il y a lieu de débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et dès lors qu'il ne revendique pas la nationalité française sur aucun autre fondement, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que M. [X] [E], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [X] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil.article 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 4 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0019a7f19a78307b15
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