Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0019a7f19a78307b1c
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/11550 N° Portalis 352J-W-B7F-CU66S N° PARQUET : 21/887 N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] - ALGERIE représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11550 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffièr DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [R] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [R] [Z], se disant née le 30 avril 1947 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 18, 19-3 et 32-1 du code civil. Elle expose être née en Algérie alors département français, d'un père, [T] [Z], né à [Localité 2], et d'une mère née en Algérie, alors territoires français ; que ses parents étaient français ; qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs que, d'une part, l'intéressée avait produit plusieurs copies de son acte de naissance qui comportaient des mentions différentes ; que, d'autre part, des incohérences quant au lieu de naissance de son père entre les différents actes ne permettaient pas d'établir l'identité de son ascendant ; qu'enfin, elle ne justifiait d'aucun fondement qui lui aurait permis de conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 de la demanderesse). Sur la demande relative au certificat de nationalité française Mme [R] [Z] sollicite du tribunal d'enjoindre au ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d'adresser des injonctions au ministère de la justice, ni d'ordonner la délivrance de certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire engagée avant le 1er septembre 2022. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions des articles 17, 18 et 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Selon l'article 17 de ce code, « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » L'article 18 du même code dispose : « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. » L'article 23 dudit code dispose : « Est français : 1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né : 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France. » Par ailleurs, aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [R] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité, et enfin de démontrer qu'elle a conservé la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie de la demanderesse, et notamment son acte de naissance, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [R] [Z] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Elle encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif. En tout état de cause, la copie, délivrée le 19 août 2019 de l'acte de naissance de Mme [R] [Z], mentionne qu'elle née le 30 avril 1947 à [Localité 3] de [T] et de [V] [X], domiciliés à [Localité 3] (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que l'acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé, le nom du déclarant, ni les mentions relatives aux père et mère. La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ces points. L'article 34, dans sa version issue de la loi du 28 octobre 1922 applicable à la date de naissance de la demanderesse, prévoit que tout acte de l'état civil énonce les prénoms et nom de l'officier de l'état civil. En l'espèce, le nom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte n'est pas indiqué. Or, un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi française mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. En outre, l'article 57, dans sa version issue de l'ordonnance du 9 août 1944, dispose que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. » L'acte de naissance de Mme [R] [Z] ne comportant pas les mentions relatives aux parents, il n'est pas dressé conformément aux dispositions du code civil de sorte qu'il est dépourvu de force probante. Enfin, si la demanderesse s'est vu délivrer un passeport français le 27 juin 1975 et une carte nationale d'identité me 7 juillet 1975, contrairement à ses allégations, ces éléments de possession d'état ne permettent nullement de présumer de son statut civil de droit commun (pièces n°7 et 8 de la demanderesse). En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [R] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement des articles 18, 19-3 et 32-1 du code civil. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [R] [Z] tendant à enjoindre au ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [R] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalite française ; Juge que Mme [R] [Z], se disant née le 30 avril 1947 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [R] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0019a7f19a78307b1c
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