Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0119a7f19a78307b28
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 96 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/04722 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRN N° MINUTE : 2 Assignation du : 04 Avril 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LISELY [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103 DEFENDERESSE Société A&L [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1892 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 2 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 20 septembre 2007, la société LISELY a donné à bail à la société A&L des locaux à usage commercial dépendant du centre commercial Oslo sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour neuf années à compter du 1er octobre 2007 pour se terminer le 30 septembre 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 42.000,00 euros hors taxes hors charges. La société A&L est une société d'expertise comptable dont les associés fondateurs sont Monsieur [P] [O] et Monsieur [K] [V]. Monsieur [V] est également associé fondateur et gérant de la SCI LISELY. Par avenant du 18 septembre 2009, le loyer initial annuel a été modifié à compter du 1er octobre 2009 pour un montant de 48.000,00 euros hors taxes hors charges. En 2016, des travaux de division du local en deux locaux indépendants sont réalisés. Par acte sous seing privé du 20 septembre 2018, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2018 pour un loyer annuel de 48.000,00 euros hors taxes hors charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la société A&L a donné congé à effet du 31 décembre 2020. Par acte d'huissier du 4 avril 2022, la société LISELY a assigné la société A&L devant le tribunal judiciaire de Paris sur les fondements des articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 1728 du code civil aux fins de : " CONDAMNER la SARL A & L à payer à la SCI LISELY la somme de 117.500 euros au titre des loyers impayés du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNER la SARL A & L à payer à la SCI LISELY la somme de 40.822,71 euros au titre des charges impayées du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020 CONDAMNER la SARL A & L à payer à la SCI LISELY la somme de 43.961,60 euros au titre des pénalités de retard résultant des loyers et charges impayés, suivant décompte au 22 mars 2022, à actualiser à hauteur de 1.583,23 euros pour chaque nouveau mois de retard ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la SARL A & L à payer à la SCI LISELY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL A & L au paiement des entiers dépens. " La société A&L a conclu en défense sollicitant notamment un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale en cours, la nullité du bail du 20 septembre 2018 et le paiement de diverses sommes. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société LISELY a saisi le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 4 juillet 2023, elle demande au juge de la mise en état de : " A titre principal, DECLARER irrecevable la demande de la SARL A & L de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; A titre subsidiaire, SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la SARL A & L, En conséquence, DEBOUTER la SARL A & L de sa demande de sursis à statuer ; En toute hypothèse, DEBOUTER la SARL A & L de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Sur les demandes de la société LISELY DECLARER les demandes de la SARL A & L en remboursement de loyers et charges trop versés en 2016 et 2017 irrecevables comme prescrites ; DECLARER la demande de la SARL A & L de voir condamner la SCI LISELY à lui verser la somme de 92.59,68 euros au titre des travaux réalisés et payés en 2016 irrecevable comme prescrite ; DEBOUTER la SARL A & L de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la SARL A & L à payer à la SCI LISELY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile " La SCI LISELY fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, aux motifs que le sursis à statuer doit être demandé avant toute défense au fond, que la défenderesse a déposé ses premières conclusions au fond avant sa demande de sursis à statuer, et qu'elle n'a pas formulé sa demande devant le juge de la mise en état. Subsidiairement, elle fait valoir que si le sursis à statuer n'était pas qualifié d'exception de procédure, il s'agirait d'un incident qui suspend l'instance au sens de l'article 377 du code de procédure civile qui n'est pas de la compétence du juge de la mise en état puisqu'il n'est pas visé par l'article 789 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle estime la demande infondée du fait que la présente procédure tend au paiement d'arriérés locatifs, alors que la procédure pénale a pour objet la condamnation de Monsieur [V], ancien gérant de fait de la société, pour abus de confiance et ne vise pas la société LISELY. Elle soutient que les demandes de remboursement de loyers et charges des années 2016 et 2017, formées pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2022, sont prescrites aux motifs que le délai de prescription commence à courir au jour de chacun des paiements litigieux et que les demandes portant sur des paiements antérieurs au 12 octobre 2017 sont irrecevables, en application de l'article 2224 du code civil. Elle sollicite également l'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande de remboursement du coût des travaux réalisés en 2016, aux motifs qu'elle serait tardive au regard de l'article 2224 du code civil, puisqu'elle a été formulée plus de cinq ans après la réalisation des travaux. En réponse aux conclusions d'incident de la défenderesse, elle argue de l'absence d'interruption du délai de prescription en faisant valoir que le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société A&L ne concerne pas la société LISELY mais uniquement Monsieur [V], de sorte que l'action pénale ne concerne pas l'exercice des mêmes droits. Elle soutient également qu'aucune dissimulation ne peut être invoquée pour reporter le point de départ du délai de prescription, tant les loyers et charges que les travaux étaient payés en transparence vis-à-vis du gérant de la société A&L. Enfin, elle fait valoir que la demande subsidiaire de vérification d'écritures relative à la signature apposée sur les baux du 20 septembre 2007 et de son avenant du 18 septembre 2009 est infondée et non pertinente dès lors que la société A&L ne fonde pas ses demandes reconventionnelles au fond sur ces actes et que la société LISELY ne prétend pas que la signature apposée sur ces actes serait celle de Monsieur [O], gérant de la société A&L, Monsieur [V] ayant toujours eu le pouvoir d'agir au nom de la société A&L. Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société A&L demande au juge de la mise en état de : " AVANT DIRE DROIT : PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours A titre principal : REJETER intégralement les demandes de la SCI LISELY ; A titre subsidiaire : PROCEDER à une vérification en écritures des baux régularisés entre la SCI LISELY et la société A&L le 20 septembre 2007 et le 18 septembre 2009 et dont Monsieur [O] dénie être l'auteur de la signature qui y est apposée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la SCI LISELY à verser la somme de 3.000 euros à la société A & L en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LISELY aux entiers dépens. " La société A&L soutient qu'il doit être sursis à statuer sur le fondement de l'article 377 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [V], aux motifs que les faits relatés dans la plainte par la société A&L et son gérant, Monsieur [O], concernent en partie les faits soumis à la présente juridiction et sont déterminants pour la solution du litige civil. Elle soutient que ses demandes de remboursements au titre des trop-perçus de loyers ainsi que des travaux ne sont pas prescrites aux motifs que la prescription court à compter de la possibilité de connaitre les faits délictueux, en l'espèce à compter du retour en France de Monsieur [O] en 2018, ou à compter de mai 2020, date à laquelle ce dernier a sollicité la communication du bail commercial, et s'agissant des travaux, à compter de la mise à jour de la comptabilité, au cours de l'année 2019/2020, de sorte que le délai de prescription de droit commun n'était pas écoulé au jour de la notification des conclusions en défense de la société A&L. Elle soutient en outre que la plainte pénale a interrompu la prescription de l'action civile. A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de procéder à une vérification d'écriture du bail de 2007 et de l'avenant de 2009 aux fins de prouver la nullité de ces baux au motif que la signature apposée sur ces derniers n'est pas celle de Monsieur [O]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer de la société A&L En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que le sursis à statuer est une exception de procédure et qu'elle doit être à peine d'irrecevabilité, soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ". La demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En l'espèce, la société A&L a signifié des conclusions comportant une défense au fond le 12 octobre 2022, puis a sollicité un sursis à statuer in limine litis dans des conclusions notifiées le 26 octobre 2022. Elle a, par la suite, procédé par voie de conclusions d'incident devant le juge de la mise en état. Dès lors que la cause de la demande de sursis à statuer est le dépôt de plainte intervenu le 1er septembre 2021 par la société A&L, cette dernière avait connaissance de cette procédure pénale dès ses premières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, de sorte qu'elle était en mesure de former sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond dès ses premières conclusions. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond de la société A&L est irrecevable. Au surplus, il est observé que la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile déposées par Monsieur [O] et la société A&L visent Monsieur [V] exclusivement et non pas la société LISELY personne morale. Si certains faits visés dans la plainte concernent également ceux de la présente procédure, il n'apparait pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [V] pour statuer sur les rapports contractuels entre les sociétés LISELY et A&L. En conséquence, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursements de loyers et charges trop versés au titre des années 2016/2017 et des travaux réalisés en 2016 Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. En l'espèce, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société A&L a formé des demandes en remboursement de trop-perçus de loyers et charges depuis le 1er janvier 2016. La plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile déposées par la société A&L et Monsieur [O] en 2021 n'ont pu interrompre le délai de prescription dans la mesure où elles visent exclusivement Monsieur [V] et non la société LISELY, seule partie à la présente instance à l'exclusion de son gérant. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [O] s'était installé au Burkina Faso et que la gestion courante de la société A&L avait été laissée à Monsieur [V] en vertu d'un accord de gestion passé entre les deux associés de la société A&L. Il est également constant que Monsieur [O] n'est pas le signataire du bail de 2007 et de son avenant de 2009 concernant l'occupation des locaux de la société A&L puisque la société LISELY le reconnait expressément aux termes de ses écritures. Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de courriers électroniques entre Monsieur [O] et Monsieur [V] en 2020, que Monsieur [O] n'avait pas eu connaissance des différents baux relatifs au siège social de la société A&L. Pour autant, s'il a découvert ces contrats à partir de 2018 à l'occasion de son retour en France pour redresser la gestion de la société A&L, il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la société A&L, que de tels contrats existaient, ni le montant des loyers dès lors qu'il devait nécessairement approuver les comptes de la société à l'occasion des assemblées générales. Si des irrégularités ont été découvertes par Monsieur [O] dans la gestion courante de la société A&L par Monsieur [V], il ne peut arguer avoir découvert l'existence d'un bail et le montant des loyers et des charges à partir de 2018, de sorte que la découverte de ces irrégularités n'est pas de nature à interrompre la prescription applicable aux demandes de remboursement de loyers et charges. Monsieur [O] qui ne démontre pas que les comptes de la société A&L lui auraient été dissimulés et qu'il ne les aurait pas approuvés annuellement en sa qualité d'associé gérant de la société, ne peut invoquer sa découverte des baux et des loyers en 2019/2020 comme fait interruptif de la prescription. Le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à la date de chaque paiement, les demandes en remboursement de paiements antérieurs au 12 octobre 2017 sont prescrites. S'agissant des travaux réalisés en 2016, il est constant que le gérant d'A&L avait connaissance de la réalisation de ces travaux. Toutefois, ce n'est qu'à son retour en France fin 2018 que Monsieur [O] a pu découvrir la nature exacte des travaux et les pièces comptables y afférentes, en particulier le devis établi au nom de la société LISELY et le prêt contracté au nom de la société A&L pour leur financement, ainsi que les échanges entre Monsieur [V] et les architectes. Il n'est pas démontré par la société LISELY que ces éléments, de nature à questionner la société sur laquelle la charge réelle des travaux devait peser, avaient été portés à la connaissance du représentant légal de la société A&L. En conséquence, le délai de prescription relatif au paiement des travaux réalisés en 2016 n'a commencé à courir qu'à compter de la connaissance prise par Monsieur [O] des éléments de comptabilité de la société A&L en 2019. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande en paiement des trop-perçus de loyers et charges antérieurs au 12 octobre 2017 est irrecevable comme prescrite mais que la demande en paiement des travaux de séparation du local réalisés en 2016 n'est pas prescrite et, partant, recevable. Sur la demande de vérification en écriture du bail en date du 20 septembre 2007 et de l'avenant du 18 septembre 2009 L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il ne ressort pas de cette disposition que le juge de la mise en état est compétent pour procéder à une vérification en écriture. Au surplus, il n'est pas contesté par la société LISELY que les actes litigieux n'ont pas été signés par Monsieur [O]. En conséquence, la demande subsidiaire de vérification en écriture du bail du 20 septembre 2007 et de l'avenant du 18 septembre 2009 sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal. L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SARL A&L, Déclare la demande en remboursement de loyers et charges trop-perçus antérieurs au 12 octobre 2017 irrecevable comme prescrite, Déclare la demande en paiement de la somme de 92.059,68 euros au titre de travaux réalisés et payés en 2016 recevable, Déclare la demande de vérification en écriture du bail du 20 septembre 2007 et de l'avenant du 18 septembre 2009 irrecevable, Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 29 février 2024 à 11h30, pour conclusions récapitulatives de la SARL A&L, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal, Reserve les dépens de l'incident, Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 377 du code de procédure civile etarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile. En toutarticle 2224 du code civil. Elle sollicite égalemearticle 700 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 377 du code de procédure civile qui narticle 2224 du code civilarticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0119a7f19a78307b28
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA