Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0119a7f19a78307b2f
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/11734 N° Portalis 352J-W-B7E-CTIHU N° PARQUET : 20/610 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [H] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (ALGERIE) représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2064 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 20/11734 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [J] [X] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2020, Vu les dernières conclusions de M. [J] [X], notifiées par la voie électronique le 16 février 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 20 février 2023; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la caducité de l’assignation : Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, contrairement aux allégations du ministère public, le demandeur produit aux débats en pièce n° 10, l'accusé de réception en date du 6 février 2023, délivré par le Ministère de la justice, justifiant la communication d'une copie de l'assignation du 8 juillet 2020 au ministère de la justice. Le demandeur justifie que la condition de l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [N] [Z], née le 21 novembre 1953 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant née dans un ancien département français d'Algérie d'un père qui y est lui même né ; elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [B] [V], né le 7 décembre 1920 à [Localité 9] (Algérie), le 11 décembre 1964 devant le juge d'instance de Versailles, enregistrée le 19 avril 1965 sous le n° 39681, dossier n° 1965DR044684 (pièce n°6 du demandeur). Son action introduite est consécutive au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, en date du 9 décembre 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il produisait un acte de naissance dressé le 27 octobre 1978, un vendredi, jour de fermeture des administrations en Algérie (pièce n° 1 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et non aux tiers, fussent-ils ses ascendants, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. [J] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation maternelle. Le tribunal relève tout d'abord que, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il sera, en outre, rappelé que les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française susvisées s’appliquent exclusivement à la transmission de la nationalité par attribution à la naissance de l’enfant. Aux termes de l'article 29 du code de la nationalité française susvisé, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité. L’enfant doit donc être né d’un parent déjà français au moment de sa naissance pour pouvoir bénéficier de la transmission de sa nationalité française en application de ce texte. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc en l'espèce à M. [J] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer la qualité de française de statut civil de droit commun de son grand-père maternel, [B] [V], en justifiant d'une chaîne de filiation ininterrompue à son égard, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Sur la chaîne de filiation M. [J] [X] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°4904, délivrée le 11 octobre 2022, en langue arabe et sa traduction en française, sur formulaire C7, aux termes duquel celui-ci est né le 26 octobre 1978 à [Localité 8], de [Y], âgé de 30 ans, employé et de [G] [N] [Z], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 27 octobre 1978, par l'officier d'état civil de la commune, sur la déclaration de [K] [F] (pièce n°2 du demandeur). [Y] [X] et [G] [N] [Z] se sont mariés en 5 mai 1975 à [Localité 5] (Algérie), selon la copie de l'acte de mariage délivrée le 9 février 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (pièce n°7 du demandeur). Contrairement aux allégations du ministère public, le demandeur justifie donc d'un état civil fiable et d'une filiation certaine à l'égard de [G] [N] [Z]. M. [J] [X] verse en outre aux débats la copie délivrée le 19 octobre 2022, de l'acte de naissance de [G] [N] [Z], mentionnant que celle-ci est née le 21 novembre 1953 à [Localité 2], de [B] [V], né le 7 février 1920 à [Localité 9] (Algérie) et de [W] [I], née le 29 décembre 2016 à [Localité 3], l'acte ayant été établi le 8 septembre 2017 par l'officier d'état civil de [Localité 6], sur la déclaration du père (pièce n°15 du demandeur). L'acte comporte la mention de sa reconnaissance par [B] [V] le 10 mai 1954 à [Localité 2] et de sa légitimation par le mariage de [B] [V] et [W] [I] célébré à [Localité 2] le 1er septembre 1956 et transcrit à [Localité 6] le 8 septembre 2017. Contrairement aux allégations du ministère public, le lien de filiation de [G] [N] [C] à l'égard de [B] [V], est établi. Le demandeur justifie ainsi un lien de filiation certain de sa mère, [G] [N] [C] à l'égard de [B] [V]. Enfin, le demandeur produit : Sur l’admission Pour justifier de l'état civil et de l'admission au statut civil de droit commun de [B] [V], le demandeur produit : - en pièce n°5, la copie délivrée le 30 octobre 2018, de l'acte de naissance de [B] [V], mentionnant que celui-ci est né en 7 février 1920 à [Localité 9] (Algérie), de [Y] [V] et de [N] [M], l'acte ayant été reconstitué par l'officier d'état civil de [Localité 6] le 3 octobre 1977 ; Cet acte comporte la mention de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 19 sous le nom [V] [L] ( dossier n° 44.604DR64). Le ministère public soutient que la preuve de l'admission de [B] [V] n'est pas rapportée. Néanmoins, la mention de la déclaration de nationalité française de ce dernier sur l'acte de naissance nantais suffi pour démonter la nationalité française de celui-ci. Au vu de ces éléments, la preuve de l'admission de [B] [V] au statut civil de droit commun est suffisamment rapportée. Le demander justifie ainsi d'un état civil fiable et certain pour elle-même ainsi que pour [B] [V], ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier, dont elle justifie qu'il a été admis à la qualité de citoyen français déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 19 sous le nom [V] [L] ( dossier n° 44.604DR64). Descendant d'un admis, le demandeur conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, né d'un père français, le demandeur est lui-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant permis à la demanderesse d’établir ses droits, notamment par la production de nouveaux actes relatifs à l'admission au statut civil de droit commun le demandeur, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, JUGE que M. [J] [X], né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), est français ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. AllainA. Florescu-Patoz
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0119a7f19a78307b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA