Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b39
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMT N° MINUTE : Requête du : 18 Février 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE SEINE MARITIME [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMT DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration d’accident de trajet remplie par son employeur, la SAS [9], le 18 février 2021, Monsieur [E] [B], chef d’équipe gros œuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « Heure de l’accident : 12h30 ; Lieu de l’accident : [Adresse 1] – Hors lieu de chantier – au cour du trajet entre le travail et le lieu du repas ; Nature de l’accident : M. [B] aurait été découvert par un médecin à la retraite alors qu’il faisait un malaise ; Nature des lésions : malaise ; Accident connu de l’employeur le 17 février 2021 par le biais de la fille de la victime. » Monsieur [E] [B] a été transporté à l’hôpital [10] où son décès a été constaté le 1er février 2021 à 13 heures 40. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 8]-[Localité 7] (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a, par décision du 27 mai 2021, réceptionnée le 31 mai 2021, pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le qualifiant d’accident du travail. La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 septembre 2022, a confirmé la décision de prise en charge. Par courrier recommandé en date du 17 février 2022, la société [9] a saisi le tribunal de Paris, compétent pour statuer en matière de sécurité sociale, afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries. * La société [9] demande au tribunal : A titre principal, d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de qualifier l’accident de Monsieur [E] [B] d’accident de trajet et de condamner la caisse au paiement des dépens ;A titre subsidiaire, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse aux dépens ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise. Elle fait valoir que Monsieur [B] a été victime d’un accident vasculaire cérébral à 12h30, soit lors de sa pause déjeuner, qu’il avait alors quitté son lieu habituel de travail pour regagner son lieu de repas, un appartement « base de vie » mis à disposition de l’équipe par l’entreprise utilisatrice, qu’il se serait rendu dans la salle de vestiaires avant son déjeuner lorsqu’un collègue ne l’aurait pas trouvé bien et aurait alerté les participants d’une réunion de chantier parmi lesquels se trouvait un ancien médecin à la retraite qui sollicitait l’intervention des secours. Elle précise cependant qu’elle ignore si Monsieur [B] avait alors quitté ou non l’appartement et le lieu (appartement, voie publique) de prise en charge par les secours. Elle continue qu’il est cependant établi que ses symptômes ont été découverts hors temps et lieu du travail, à l’hôpital [Localité 11] où était diagnostiqué un accident vasculaire cérébral nécessitant une intervention chirurgicale. Elle déduit de ces éléments que l’accident est intervenu alors que le salarié avait cessé ses fonctions et ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur en ce qu’il quittait son lieu de travail pour prendre son déjeuner. Elle précise qu’elle a déclaré l’accident par le biais d’une déclaration d’accident de trajet. Elle soutient par ailleurs, qu’elle a dès son courrier de réserves du 25 février 2021, mis en avant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise de sorte que son recours revêt un caractère médical qui obligeait la commission de recours amiable à saisir la commission médicale de recours amiable pour avis, laquelle était tenue de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, le Dr [I] ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la privant de tout le volet médical de son recours ce qui justifie l’inopposabilité ou, à tout le moins, la mise en œuvre d’une expertise médicale dès lors qu’il est évident selon elle que l’activité professionnelle de Monsieur [B] ne peut avoir de lien avec son activité professionnelle qui consiste uniquement en l’encadrement de son équipe. En tout état de cause, elle affirme que la caisse a violé le principe du contradictoire dès lors que, malgré sa demande, elle ne lui a pas communiqué les pièces du dossier avant sa prise de décision en version papier ou électronique alors qu’elle avait refusé et ne pouvait se voir imposer le service de télécommunication « QRP » mis en place par l’assurance maladie. D’une manière plus générale, elle reproche à la caisse de n’avoir diligenté qu’une enquête partielle au cours de laquelle elle n’a pas rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. * En défense, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de la société [9]. Elle fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qu’elle cite qu’un accident de trajet se définit comme un accident soudain et imprévu qui se produit sur le parcours aller-retour entre le domicile du travailleur et son lieu de travail ou entre son lieu de travail et son lieu de restaurant à un moment où le salarié ne se trouve plus placé sous l’autorité de son employeur. Elle estime qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction que Monsieur [B] a été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait, non pas sur un des parcours prévus par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale mais dans les vestiaires de son lieu de travail ce qui ressort du témoignage du directeur de travaux de la société utilisatrice. Or, elle rappelle que sont considérés comme lieu de travail non seulement les locaux où s’effectue le travail proprement dit mais également toutes les dépendances de l’entreprise. Elle affirme par ailleurs que la jurisprudence considère que le temps consacré à la pause déjeuner constitue un temps de travail de sorte que l’accident dont a été victime le salarié est intervenu au temps et au lieu du travail et constitue ainsi, et sans besoin d’investigations complémentaires, un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’employeur se contentant d’affirmer que l’activité professionnelle de Monsieur [B] ne peut être à l’origine de son accident dès lors qu’elle consiste uniquement en l’encadrement d’une équipe de chantier, l’intéressé ne réalisant aucune tâche physique lui-même. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la juridiction que pallier cette carence en ordonnant une expertise médicale judiciaire. Sur l’atteinte aux droits de l’employeur durant l’instruction, elle fait valoir que dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, la caisse nationale d’assurance maladie a généralisé l’outil QRP (questionnaires risques professionnels) qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires et de consulter le dossier directement via une interface WEB. Elle soutient que si la société était en droit de refuser l’utilisation de cet outil, il lui appartenait de venir consulter le dossier papier qu’elle avait mis à sa disposition, ce dont elle était informée par courrier du 27 avril 2021, la caisse n’étant soumise à aucune obligation de lui faire parvenir une copie des pièces du dossier. Sur la demande de qualification de l’accident, Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est ainsi présumé être un accident du travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, laquelle peut être rapportée au moyen d’éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordante. Une fois ces éléments établis, c’est à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère étant précisé que si la juridiction a, en vertu de l’article R. 141-16 du code de la sécurité sociale, la possibilité d’ordonner toute mesure d’expertise utile, celle-ci ne saurait avoir pour seul objet de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. La cour de cassation a précisé, par un arrêt d’assemblée plénière du 5 novembre 1992 (pourvoi n° 89-17472) que la qualification d’accident de trajet suppose que l’accident soit survenu sur l’un des trajets visés par cet article dans des conditions où il n’est pas encore ou plus soumis aux instructions de l’employeur. En l’espèce, la société [9] a déclaré et soutient dans le cadre du présent litige que l’accident se serait produit dans un lieu inconnu et en tout cas durant la pause déjeuner et sur le trajet du salarié de son lieu de travail à son lieu de repas. Cependant, lors de l’enquête diligentée par la caisse, Monsieur [L], salarié de la société [9], a déclaré que l’adresse [Adresse 1], déclarée par l’employeur comme lieu de l’accident est le lieu du chantier extérieur sur lequel était affecté Monsieur [B] qui devait « manager une équipe et donner un coup de mains aussi ». Il indiquait que le salarié « aurait eu son malaise » au moment de la pause déjeuner et confirmait que les salariés disposaient d’un espace pour prendre leur repas, précisant qu’il ignorait si l’accident avait eu lieu dans ces locaux. Contrairement à ce qu’indique l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, Monsieur [L] a précisé qu’il avait été immédiatement informé par l’entreprise utilisatrice de l’accident et du transport du salarié à l’hôpital [Localité 11], précisant n’avoir en revanche appris que tardivement son décès. Monsieur [W], directeur de travaux de la société [6], entreprise utilisatrice, déclare avoir vu Monsieur [B] peu de temps (maximum une heure) avant son accident et que celui-ci semblait aller bien. Il déclare « on dispose d’un appartement dédié à la base de vie. D’après ce qu’on m’a dit, il se trouvait dans les vestiaires. Quand ils se rendent aux vestiaires c’est pour la pause déjeuner. Un collègue l’a vu il ne l’a pas trouvé bien, il tremblait. Le collègue est allé prévenir le client et l’architecte (il y avait un rendez-vous de chantier ce jour-là). Parmi les personnes présentes, il y avait un médecin à la retraire. Ils ont appelé les secours. (…) Lorsqu’ils se rendent à la base de vie, ils ne pointent pas, n’enregistrent pas d’horaire. » Il précise que Monsieur [B] ne participait pas aux travaux, ne faisant qu’encadrer les ouvriers. Il ressort du bulletin d’hospitalisation de l’hôpital [Localité 11] que Monsieur [B] y a été admis le 27 janvier 2021 et de l’acte de décès dressé le 8 février 2021 par la mairie de Paris que son décès y a été constaté le 8 février 2021. Si, comme le mentionne l’employeur, il aurait pu être opportun pour la caisse de recueillir le témoignage du salarié ayant constaté le malaise de Monsieur [B] et du médecin ayant sollicité l’intervention des secours, il n’en demeure pas moins que les éléments ci-dessus rappelés permettent de retenir que l’accident de Monsieur [B] a eu lieu au temps du travail, qui comprend la pause déjeuner, dans les vestiaires de la base de vie située sur le chantier auquel il était affecté, lieu dans lequel il était soumis au pouvoir d’instruction et de contrôle de l’employeur, ce que confirme l’adresse renseignée par l’employeur dans la déclaration d’accident, les témoignages recueillis, la présence d’un autre salarié et l’intervention de personnes réunies par une réunion de chantier. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a, d’une part, écarter la qualification d’accident de trajet et, d’autre part, retenu l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. La caisse bénéficie à ce titre de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 précité et il appartient à la société [9] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. Or, la société se borne à affirmer de manière péremptoire que l’activité professionnelle de Monsieur [B] ne saurait être à l’origine de son accident au motif que celui-ci avait pour seule mission le management de son équipe de chantier. Une telle affirmation est impropre à caractériser l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant de recourir à l’avis du service médical et de la commission médicale de recours amiable et ne saurait suffire à retenir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pas plus qu’elle ne justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. C’est donc à juste titre que la caisse a qualifié le malaise subi par Monsieur [B] le 27 janvier 2021 d’accident du travail et décidé de sa prise en charge au titre de la législation idoine. Sur le respect du contradictoire, Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : « II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il découle de cet article que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a mis le dossier à disposition de l’employeur et l’a informé de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations, la caisse n’étant soumise à aucune obligation de communiquer une copie des pièces du dossier à l’employeur. En l’espèce, l’employeur a été informé par la caisse, par courrier du 27 avril 2021 de ce que son instruction était terminée, qu’elle mettait le dossier à sa disposition et qu’il pouvait formuler des observations entre le 11 et le 25 mai 2021. Dès lors, la caisse a respecté son obligation et si le recours à l’outil QRP est facultatif, il appartenait à l’employeur qui refusait son utilisation de venir consulter la version papier du dossier, la caisse n’étant pas tenue de lui en adresser une copie. L’employeur ne démontrant pas qu’il ait été empêcher d’accéder au dossier sous une autre forme que dématérialisée, le moyen doit être écarter. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société [9] n’est pas fondé. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires, Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux de la sécurité sociale, la société [9], qui succombe à l’instance, est condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [9] de sa demande de requalification de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [E] [B], le 27 janvier 2021, en accident de trajet ; DEBOUTE la SAS [9] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 8]-[Localité 7] de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise ; CONDAMNE la SAS [9] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et jugé à Paris, le 17 janvier 2024 et signé par la greffière et la présidente. La greffièreLa présidente N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [9] Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE MARITIME EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b39
Données disponibles
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- Résumé officiel
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