Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b3e
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/00930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV47L N° PARQUET : 22-39 N° MINUTE : Assignation du : 14 Janvier 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3] MULLER-HEYM Isabelle, substitut Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/00930 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 par Mme [X] [F] au procureur de la République, Vu les conclusions de Mme [X] [F] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2022, Vu le jugement du 16 février 2023 de révocation de l'ordonnance de clôture pour la communication des pièces par la demanderesse ; Vu les dernières conclusions de Mme [X] [F] notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023 ; Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023 ; MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [X] [F], se disant née le 21 juillet 1970 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Elle expose que son père, M. [I] [F], né le 24 mars 1947 à [Localité 5] (Algérie), est issu de [R] [F], lequel relevait du statut civil de droit commun et a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 10 mars 1927. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 janvier 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que née le 21 juillet 1970, l'événement de sa naissance avait été déclarée le 21 mars 1970, ce qui était invraisemblable (pièce n°2 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 octobre 2019 aux motifs qu'elle ne produisait pas le décret de naturalisation de [R] [F] et, en outre, que son acte de naissance ne mentionnait pas la rectification effectuée par la décision rendue le 30 juillet 2018 par le tribunal de Constantine et que ladite décision était contraire à l'ordre public international français et, dès lors, inopposable en France (pièce n°1 du ministère public). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [X] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [X] [F] produit une copie, délivrée le 9 août 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 21 juillet 1970 à [Localité 5] (Algérie), de [I], âgé de 32 ans, employé, et de [W] [C], âgée de 23 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 21 juillet 1970 sous le numéro 7438 (pièce n°3 de la demanderesse). Il est en outre mentionné en marge de l'acte : « rectifié le 13/08/2018 par le tribunal de Constantine acte dressé le 21/07/1970 au lieu 21/03/1970 ». Mme [X] [F] verse en outre aux débats une décision de rectification administrative d'état civil, accompagnée de sa traduction, produite en copie originale, ayant ordonné la rectification de son acte de naissance en ce sens que la date d'établissement de l'acte sera le 21 juillet 1970 au lieu du 21 mars 1970 (pièce n°4 de la demanderesse). Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance de la demanderesse en soutenant que la décision de rectification administrative est inopposable en France. Il fait d'abord valoir qu'il apparaît improbable que l'officier d'état civil ait pu commettre une erreur sur la date d'établissement de l'acte alors qu'il s'agit d'une mention objective essentielle. Or, force est de relever que le ministère public procède ainsi par voie d'allégations et n'expose nullement en quoi il serait « improbable » qu'un officier d'état civil puisse commettre une erreur. Le ministère public fait en outre valoir que la rectification a été directement insérée dans la copie de l'acte délivrée le 6 septembre 2018, ce qui ne peut que conforter son caractère douteux. Or, étant relevé que la copie de l'acte de naissance versée aux débats par Mme [X] [F] a été délivrée le 9 août 2021, il est observé, comme précédemment indiqué que, contrairement aux affirmations du ministère public, la décision de rectification administrative est bien mentionnée en marge de l'acte. Le ministère public fait enfin valoir que la décision rectificative ne fait pas mention du nom du juge qui l'a rendue et n'est pas motivée. Or, il est mentionné dans ladite décision qu'elle a été rendue par « le procureur chargé de l'état civil près le tribunal de Constantine ». Si le nom du procureur n'y est pas indiqué, sa qualité est en revanche précisée. Par ailleurs, la décision vise une requête et les documents produits au soutien de la requête, ainsi que les dispositions légales algériennes. Elle apparaît ainsi motivée. La décision rectificative n'apparaît ainsi nullement contraire à l'ordre public international français. Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/00930 L'acte de naissance de Mme [X] [F], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît ainsi probant. Mme [X] [F] produit en outre l'acte de mariage de M. [I] [F] et de Mme [W] [C] dont il résulte que ces derniers se sont mariés à [Localité 5], le 4 avril 1964, soit avant sa naissance. Le lien de filiation paternelle de Mme [X] [F] à l'égard de M. [I] [F] est ainsi établie. L'acte de naissance de M. [I] [F], établi sur les registres du service central d'état civil, mentionne que celui-ci est né le 20 octobre 1938 à [Localité 5], de [R] [F], âgé de 44 ans, facteur des postes et télégraphe, et de [Z] [U], âgée de 25 ans, son épouse, sans profession (pièce n°6 de la demanderesse). L'acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père. Il est en outre produit l'acte de mariage de [R] [F] et [Z] [U], célébré le 14 juin 1934, soit avant la naissance de M. [I] [F] (pièce n°7 de la demanderesse). Le lien de filiation paternelle de M. [I] [F] à l'égard de [R] [F] est ainsi établi. Pour justifier de l'état civil de [R] [F], Mme [X] [F] verse aux débats un acte de notoriété concernant celui-ci, mentionnant que l'intéressé est né le 3 mars 1894 à [Localité 4], de [L] [F] et de [H] [V] [L] (pièce n°8 de la demanderesse). Le ministère public soutient que cet acte ne saurait valoir acte de naissance de l'intéressé. Toutefois, il résulte des mentions de l'acte qu'il a été reçu le 25 mai 1926 par le vice consul de France à [Localité 7]. Selon le courrier du centre historique des archives nationales, en date du 22 octobre 2002, cet acte de notoriété a tenu lieu d'acte de naissance à [R] [F] pour sa naturalisation. Il est ainsi établi que [R] [F] ne disposait pas d'acte de naissance et que l'acte de notoriété versé aux débats lui tenait lieu d'acte de naissance. Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [R] [F]. Mme [X] [F] produit en outre le décret d'admission à la qualité de citoyen français de [R] [F], né le 3 mars 1894 à [Localité 4] (Tunisie), en date du 10 mars 1927 (pièce n°12 de la demanderesse). Mme [X] [F] justifie donc d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [R] [F], admis à la qualité de citoyen français par décret du 10 mars 1927. Descendant d'un admis, M. [I] [F], de statut civil de droit commun, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, née d'un père français, Mme [X] [F] est elle-même de nationalité française en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. En conséquence, il sera jugé que Mme [X] [F] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, notamment pour la production de pièces postérieurement à la réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [X] [F], née le 21 juillet 1970 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b3e
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