Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b41
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKP4 N° MINUTE : Requête du : 07 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKP4 DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Salariée de la SAS Société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [5] (« la société [5] ») en qualité d'hôtesse, madame [S] [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 05 mars 2015 (traumatisme du pied droit), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), par décision du 17 mars 2015, au titre de la législation professionnelle. Contestant la décision de prise en charge et la durée des arrêts de travail, la société [5] a saisi, le 06 avril 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, par courrier daté du 07 octobre 2021, reçu au greffe le 08 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [H], afin que celui-ci donne son avis sur la durée des arrêts et soins en relation directe avec l’accident subi par madame [Y] le 5 mars 2015. L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2023. A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [H] et en conséquence de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à madame [Y] à compter du 6 mai 2015. Elle demande en outre que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la caisse. A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal mais demande à ce que les frais d’expertise soient laissés à la charge de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail, Aux termes de son rapport, le docteur [H] rappelle que l’assurée a présenté une torsion de la cheville droite avec chute de sa hauteur dans les escaliers, qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail en continu du 5 mars 2015 au 31 octobre 2015. Il indique que les premiers certificats médicaux mentionnent uniquement une entorse de la cheville puis, uniquement à compter du 7 avril 2015, des douleurs lombaires. Il précise que la lésion « lombosciatalgies » n’est qu’une variante de la lésion « lombalgie » faisant simplement référence à une irradiation de la douleur. Il rappelle que ces deux lésions ont été prises en charge au titre de l’accident, qu’il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail ni de pathologie totalement indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Concernant la cheville, il note que l’entorse a été traitée par le port d’une orthèse en l’absence de toute lésion à l’imagerie puis par rééducation. Il estime que le délai de consolidation de cette lésion est de deux mois, la persistance des douleurs étant selon lui à rattacher à un état antérieur, constitué par une précédente entorse de la cheville deux ans auparavant, en l’absence de tout nouvel examen prescrit. Concernant les lombalgies, il indique, malgré la décision de prise en charge au regard de la chute de sa hauteur subie par l’assurée, cette pathologie n’est apparue qu’un mois après le fait accidentel. Or, il relève qu’en cas de lombalgie post-traumatique et surtout avec irradiation de type sciatique, la pathologie est « bruyante » et invalidante de sorte que l’assurée, qui est vue très régulièrement par son médecin traitant, ne pouvait pas ne pas lui en parler. Il estime ainsi qu’il ne peut être établi de lien direct et certain entre cette lésion et le fait accidentel initial. Il conclut ainsi que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 5 mai 2015. Ces conclusions, dénuées de toute ambiguïté ne font l’objet d’aucune contestation. Elles seront donc entérinées et les arrêts prescrits à compter du 6 mai 2015, déclarés inopposables à l’employeur. Sur les dépens et les frais d’expertise, En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 10 mai 2022, une expertise a été ordonnée et une provision de 1 080 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la société [5] La caisse, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE INOPPOSABLE à la SAS Société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [Y] à compter du 6 mai 2015, au titre de son accident du 5 mars 2015 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 10 mai 2022 ; Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière, La greffièreLa présidente N° RG 21/02350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKP4 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT [5] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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