Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b44
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FRB N°: 7 Assignation du : 28 Juin ET 4 Juillet 2023 EXPERTISE[1] [1] 2+1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société BVD S.C.I. [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1193 INTERVENANT VOLONTAIRE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la socéité O’REAL SAS [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1193 DEFENDEURS La S.C.I. [Localité 16] IMMO [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau de l’ESSONNE - [Adresse 12] Monsieur [U] [H] [T] [I] [Adresse 7] [Localité 9] non constitué DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier Par acte de commissaire de justice des 28 juin 2023 et 4 juillet 2023, la société BDV a fait assigner la SCI [Localité 16] IMMO et Monsieur [U] [H] [T] [I] devant le juge des référés afin de : - CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 16] IMMO et Monsieur [U] [H] [T] [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, à faire cesser toute infiltration et à faire exécuter par des entreprises dûment qualifiées et assurées les travaux visant à : . Refaire l’étanchéité des bacs à douche et réparer la fuite au niveau de l’évacuation du lavabo de la salle de bains, . Faire appliquer une étanchéité dans la salle de bains et dans les WC conformément aux dispositions de l’article 45 du Règlement Sanitaire Départemental. A TITRE SUBSIDIAIRE, - ORDONNER une mesure d'expertise, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 16] IMMO et Monsieur [U] [H] [T] [I] à payer à la SCI BDV la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 16] IMMO et Monsieur [U] [H] [T] [I] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI [Localité 16] IMMO demande au juge de : Compte tenu de l’absence de responsabilité du défendeur principal dans l’origine des infiltrations, Débouter la SCI BVD de toutes ses demandes. Subsidiairement, Ecarter toute solidarité entre le SCI [Localité 16] IMMO et Monsieur [I], Débouter par conséquent la SCI BVD de toute demande à l’encontre de la SCI [Localité 16] IMMO compte tenu de l’absence de faute de sa part. Très subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés et exclusifs de la demanderesse avec une mission élargie aux parties communes et aux parties privatives des étages supérieurs. Condamner en tout état de cause la SCI BVD à verser 2000 euros à la SCI [Localité 16] IMMO au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a demandé de déclarer recevable son intervention volontaire. Bien que régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [U] [H] [T] [I] n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est constant que la SCI BVD est propriétaire d’un local à usage de bureaux situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 7], que la SCI [Localité 16] IMMO est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage du même immeuble juste au-dessus de celui du local de la SCI BVD et que cet appartement est loué à Monsieur [U] [H] [T] [I]. La SCI BVD indique qu'elle subit un dégât des eaux depuis le mois d'octobre 2022 dont les causes persistent. Elle produit à l'appui de ses déclarations un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 28 avril 2023 qui a constaté que local de SCI BVD subit des infiltrations dans son local qui endommagent le faux plafond et la moquette et un second procès-verbal de constat d'huissier du 4 décembre 2023 qui constate que les infiltrations n'ont pas cessé. La SCI BVD qui estime que les infiltration proviennent des pièces humides de l'appartement se trouvant au premier étage produit un rapport de la société BSL du 17 novembre 2022 qui a constaté que le WC était équipé d'une douchette, une mauvaise étanchéité au niveau des joints des bacs à douche, ainsi qu’une fuite au niveau de l’évacuation du lavabo. Cependant, la SCI [Localité 16] IMMO produit un compte-rendu de la société LKPRO intervenue le 7 décembre 2023 à la demande de Monsieur Monsieur [U] [H] [T] [I] qui a constaté une fuite dans la gaine technique derrière le meuble vasque qui provient selon elle du plafond. La société indique qu'il se peut qu'il s'agisse de la descente d'eau usées ou de l'étage au-dessus. Dans ces conditions, il n’apparaît pas avec l'évidence requise en référé que la fuite provienne de l'appartement dont la SCI [Localité 16] IMMO est propriétaire. Dans ces conditions encore, il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à condamner la SCI [Localité 16] IMMO et son locataire Monsieur [U] [H] [T] [I] à effectuer les travaux demandés. Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l’intervention volontaire au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner la SCI [Localité 16] IMMO et son locataire Monsieur [U] [H] [T] [I] à effectuer des travaux ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [S] [J] CALOR ET CLIMAT PLUS [Adresse 8] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 14] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mars 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [S] Consignation : 6000 € par S.C.I. BVD le 18 Mars 2024 Rapport à déposer le : 18 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA