Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b49
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 16/06463 N° Portalis 352J-W-B7A-CHXGG N° MINUTE : 2 Assignations des : 13 novembre 2012 et 07 décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0606 DEFENDERESSES ABN AMRO BANK NV venant aux droits de la BANQUE NEUFLIZE OBC [Adresse 1] [Localité 4] ( PAYS-BAS) représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 Société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 21 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [R] a confié la gestion de ses liquidités successivement à la société anonyme BNP Paribas, la Banque privée Fideuram Wargny, la société Dexia Banque et la société Neuflize OBC. Le préposé était, dans chacune de ces sociétés, monsieur [F] [B]. La Banque Neuflize OBC a déposé plainte le 16 mars 2011 contre monsieur [F] [B] des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie . Courant 2011, monsieur [R] a été informé par la brigade de répression de la délinquance astucieuse, saisie par cette plainte de la société Neuflize OBC, de ce que les fonds déposés sur ses comptes avaient été détournés et que d’importants virements avaient été effectués depuis ses comptes vers des comptes de tiers, entre 2005 et 2011. Le 1er juin 2012, monsieur [F] [B] a été mis en examen des chefs des délits de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Monsieur [O] [R] s'est constitué partie civile le 1er juin 2012 et la Banque Neuflize OBC s'est constituée partie civile le 26 juillet 2012. Par acte du 13 novembre 2012, M. [O] [R] a fait assigner la Banque Neuflize OBC (la Banque Neuflize) devant le Tribunal de grande instance de Paris, en tant que dépositaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle afin de se voir octroyer, sur le fondement de l’article 1937 du Code civil, les sommes de 2.289.585 euros à titre principal et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte occasionnée par le défaut de placement des fonds déposés. Par décision en date du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive à intervenir de la procédure pénale en cours pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet 1107793001 et numéro d'instruction 2077/12/4 et précisé que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Par décision en date du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a maintenu le sursis à statuer et précisé que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 09 septembre 2022, monsieur [R] a sollicité le rétablissement de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de : « ORDONNER à la société ABN AMRO BANK NV, venant aux droits de NEUFLIZE OBC, de communiquer aux parties les pièces suivantes : L’intégralité des échanges intervenus entre elle (directement ou par l’intermédiaire de son courtier mandataire) et HCC suite au courriel d’HCC du 26 juin 2012 (pièce ABN AMRO BANK n°19-2) la position définitive prise par cet assureur à la suite des décisions de justices rendues et notamment de l’arrêt du 9 mars 2022 de la 13ème chambre Pôle 2 de la Cour d’appel de PARIS CONDAMNER la société ABN AMRO BANK NV, venant aux droits de NEUFLIZE OBC à régler à ALLIANZ la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER la société ABN AMRO BANK NV, venant aux droits de NEUFLIZE OBC aux entiers dépens. ». S’agissant de la demande de communication des pièces pénales, la société Allianz Iard fait état de ce que dès lors que le conseil de monsieur [R] a transmis les pièces sollicitées, l’incident est clos. Concernant la demande des échanges entre la banque et son assureur HCC, la société Allianz Iard indique que si la police d’assurance relative au contrat d’assurance que lie la banque à la société d’assurance HCC lui a bien été transmis, elle reste dans l’ignorance des échanges entre la banque et son assureur responsabilité civile notamment quant à la position définitive prise par cet assureur sur l’application de la garantie à la suie de l’arrêt du 09 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société de droit néerlandais ABN AMRO BANK NV demande : « Vu les pièces n° 20, 21, 22 et 23 communiquées à l’appui des présentes écritures ; - N’y a lieu a incident - Débouter ALLIANZ IARD de ses demandes - La condamner à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Pour conclure au rejet des demandes de la société Allianz Iard, la société ABN AMRO BANK NV fait observer que la police d’assurance a déjà été transmise et qu’elle est sans ambiguïté quant à son inapplicabilité dans le cadre d’une infraction pénale. Elle souligne la mauvaise foi de la société d’assurance Allianz Iard qui par tout moyen tente d’échapper à son obligation de garantie en continuant à réclamer des échanges entre la société HCC et la banque, notamment des échanges postérieurs au 26 juin 2012, date à laquelle, par courriel, la société HCC indiquait qu’il était peu probable que la police d’assurance trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Ensuite, elle rappelle que la totalité du dossier pénal dont elle dispose, soit de la cote D1 à la cote D523 a été transmis à la société ALLIANZ IARD et qu’elle ne dispose pas d’éventuelles cotes D524 à D532. Elle fait observer qu’elle n’était, au demeurant, pas concernée par l’ensemble du dossier d’instruction et que rien n’empêche la société ALLIANZ IARD de s’adresser à monsieur [R]. Monsieur [R] n’a pas conclu sur l’incident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été évoqué à l’audience du 21 décembre 2023 et mis en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ainsi, l’article 133 du code de procédure civile précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge apprécie souverainement la pertinence de la demande de communication de pièces précisément sollicitées au regard des demandes aux fonds. Par ailleurs, une partie ne peut se voir enjoindre de communiquer des pièces alors qu’elle justifie d’un empêchement légitime. Sur la demande de transmission des échanges entre la banque et son assureur HCC Il apparait que si la police d’assurance a bien été transmise et qu’elle est sans ambiguïté quant à l’absence de prise en charge par la société HCC des conséquences financières de la condamnation pénale de la banque, il n’en demeure pas moins que la société HCC par un courriel en date du 26 juin 2012, faisait savoir à son assuré qu’elle n’était pas fermée à une étude plus approfondie de la situation. Cette transmission permettra de connaître la position définitive de la société d’assurance HCC dans le cadre de la condamnation pénale. Il convient par conséquent, eu égard à l’enjeu du présent litige, de mettre dans les débats, les suites de cette étude approfondie. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande en communication des échanges intervenus entre la société d’assurance HCC et la société de droit néerlandais ABN AMRO BANK NV intervenus après le courriel du 26 juin 2012. Sur la demande de communication des cotes D524 à D532 et d’éventuelles cotes postérieures. L’incident doit être considéré clos eu égard aux écritures des parties. II) Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de faire droit à la demande de la société ABN AMRO BANK NV formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à la société de droit néerlandais la somme de 1.000 euros. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, Disons l’incident clos quant à la demande de transmission des pièces pénales ; Ordonnons la communication, par la société de droit néerlandais ABN AMRO BANK NV de l’intégralité des échanges intervenus suite au courriel d’HCC du 26 juin 2012 ; Condamnons la société Allianz Iard à verser à la société de droit néerlandais ABN AMRO BANK NV la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 07 mars 2024 13h30 ; Disons que les parties indiqueront pour cette audience si elles entendent à nouveau conclure au fond ; Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA