Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b4e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00213 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JL N° MINUTE : Requête du : 10 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [B] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Luc Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Laurine OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00213 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JL assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le docteur [Y] [B], épouse [W] exerce la profession de chirurgien-dentiste. Dans le cadre de son activité, elle a perçu l’aide pour perte d’activité mise en place par l’assurance maladie dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé face à la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ». Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 4 500 euros, après calcul définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier. Madame [W] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 12 décembre 2022, puis à nouveau à celle du 16 juin 2023 annulée et remplacée par l’audience du 23 juin 2023, elle-même annulée et remplacée par l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée. Madame [W], par l’intermédiaire de son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : A titre principal, la décharger de toutes les sommes dont la caisse entend obtenir le reversement et en conséquence débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;A titre subsidiaire, limiter le montant à rembourser à la somme de 1 500 euros ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur le principe de non-rétroactivité des actes administratives et soutient, tout d’abord, que les paiements dont elle a bénéficié ont créé en sa faveur une situation juridique constituée avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 de sorte que ce texte ne peut valablement servir de fondement juridique à la demande de restitution présentée par la Caisse. Elle fait par ailleurs valoir qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2020, la fixation du montant définitif de l’aide aurait dû intervenir au plus tard avant le 15 juillet 2021 et ce indépendamment des prorogations successives du délai de recouvrement du trop-perçu de l’aide. Or, en l’espèce, le courrier de la caisse, fixant le montant définitif de l’aide n’est intervenu qu’en septembre 2021 soit à une date où le montant provisoire de l’aide était déjà devenu définitif. En tout état de cause, à supposer que les calculs de la caisse soient exacts, il en résulte selon elle que les calculs que cette dernière a réalisé au moment des demandes d’aide étaient faux de sorte qu’elle a commis une erreur qui doit engager sa responsabilité. Enfin, elle affirme qu’en procédant au versement de l’aide au montant retenu en période de crise selon ses propres calculs et sans aucune base légale, la caisse a pris à son endroit une décision créatrice de droit que l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration lui interdit de retirer ou d’abroger au-delà d’un délai de quatre mois sauf en cas d’illégalité de la décision ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, elle affirme n’avoir perçu que 1 500 euros de la part de la caisse au titre du dispositif « DIPA », le versement de 3 000 euros correspondant au montant de l’indemnité versée par le fonds de solidarité. En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros. Elle indique que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement, en avril 2020 dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus suite à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et à la mesure de confinement ; qu’à cette fin, un télé-service de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 afin de verser au plus vite les premières avances et ce sur la base de données déclaratives et provisoires. Elle rappelle que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 ayant mis en place ce dispositif, indiquait dans sa version initiale que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que le montant définitif de l’aide serait arrêté dans un second temps par l’assurance maladie sur la base des données réelles d’activité ainsi que des aides fournies par d’autres administration qui procéderait alors soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu. Ainsi, les professionnels ne pouvaient se prévaloir, au moment du versement de l’acompte, d’une situation juridique définitivement constituée et le principe de non-rétroactivité ne trouve pas à s’appliquer. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, elle disposait d’un délai jusqu’au 1er décembre 2021 pour effectuer la récupération de l’indu. Elle produit enfin les décomptes de versement du montant de l’aide et maintient que la somme de 4 500 euros a été versée à Madame [W], cette somme étant distinct de celle de 3 000 euros versée par le fond de solidarité. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l’aide était versée sous forme d’acomptes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2021, la caisse a notifié à Madame [W] un trop-perçu d’aide versée au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en application des modalités de calcul prévues dans le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020. Madame [W] invoque le principe de non rétroactivité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qui ne saurait servir de fondement à la décision de la Caisse de récupérer des sommes qui lui ont été versées avant son entrée en vigueur. La Caisse indique dans ses écritures, sans être contredite par Madame [W] que les versements sont intervenus le 18 mai 2020 et le 12 juin 2020. Cependant, le simple versement de ces sommes, dont l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait explicitement qu’il s’agissait d’un acompte susceptible de donner lieu à récupération, ne saurait être regardé comme instituant une situation juridique définitivement constituée à la date de ce versement. Il appartient en effet à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. C’est donc à bon droit que la caisse a appliqué les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 lors de sa décision d’allouer un acompte à Madame [W] le 14 mai 2020 et qu’elle a appliqué les dispositions du décret du 30 décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues dans sa décision du 14 septembre 2021. Elle a ainsi régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop perçu et le moyen doit être écarté. Sur l’interdiction du retrait et de l’abrogation d’une décision créatrice de droit, L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration interdit qu’une décision créatrice de droits soit retirée ou abrogée, sauf à ce que celle-ci soit illégale et à condition que la décision de retrait ou d’abrogation intervienne dans un délai de quatre mois suivant la décision. Or, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, le versement d’un acompte, dont il était précisé par le texte applicable qu’il était susceptible de donner lieu à une restitution ultérieure ne saurait être regardé comme une décision créatrice d’un droit définitif à percevoir la somme en question. Le moyen doit donc être écarté. Sur la responsabilité de la Caisse du fait de son erreur dans le calcul du montant provisoire de l’aide, Il résulte de ce qui précède que la Caisse a régulièrement procédé au calcul du montant définitif de l’aide à laquelle Madame [W] pouvait prétendre en appliquant la formule de calcul prévue par le décret du 30 décembre 2020 et la requérante ne démontre pas que le trop-perçu qui en est résulté découle d’une erreur de la Caisse dans le calcul initial du montant de l’acompte. Le moyen sera donc écarté. Sur la tardiveté du calcul du montant définitif de l’aide, Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 soit 15 jours suivant la publication dudit décret, soit le 15 juillet 2021. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, entrée en vigueur le 11 décembre 2020, « La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021. » En l’espèce, Madame [W] soutient que la caisse n’a fixé le montant définitif de l’aide que le 14 septembre 2021. Or, cette date ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par la caisse nationale d’assurance maladie mais à la notification de l’indu par la caisse primaire d’assurance maladie qui ouvre la procédure de recouvrement. Les articles 3 et 4 du décret du 30 décembre 2020 ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel et Madame [W] n’apporte pas la preuve que celle-ci a effectivement eu lieu après le 15 juillet 2021. Par ailleurs, la caisse disposait en tout état de cause d’un délai jusqu’au 1er décembre 2021 pour procéder au recouvrement de l’indu, délai qui a été respecté. Le moyen soulevé n’est donc pas fondé. Sur le montant de l’indu, La caisse verse aux débats les décomptes image dont il ressort qu’elle a versé la somme de 3 000 euros le 18 mai 2020 et celle de 1 500 euros le 12 juin 2020 sur le même compte bancaire. Par ailleurs, il est constant que les sommes allouées par le fond de solidarité ne sont pas versées par les caisses primaires d’assurance maladie de sorte qu’aucune confusion ne saurait intervenir entre ces deux aides. Dès lors, la caisse justifiant du calcul du montant définitif de l’aide, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par la requérante, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 4 500 euros. Sur les mesures provisoires, Madame [W], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [B], épouse [W], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 4 500 euros ; CONDAMNE Madame [Y] [B], épouse [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Madame [Y] [B], épouse [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à Paris, le 17 janvier 2024, LA GREFFIERELA PRESIDENTE N° RG 22/00213 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [B] épouse [W] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8 ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA