Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0219a7f19a78307b51
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/59231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM3F N° : 1 Assignation du : 01 Décembre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La Société MALTEMPI SRL [Adresse 4] [Localité 1] ITALIE représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS - #P0516 DEFENDERESSE La S.A.S.U. FACONNABLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0024 DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 01 décembre 2022 et les motifs y énoncés, Attendu que la Société MALTEMPI SRL déclare se désister de son instance et de son action ; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S.U. FACONNABLE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la Société MALTEMPI SRL de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0219a7f19a78307b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA