Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0319a7f19a78307b5f
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03246 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NQ N° MINUTE : Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction 26 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DÉFENDERESSE CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [V] [N] [Adresse 2] représentée par : Mme [W] [G] munie d’un pouvoir spécial établi le 08 Novembre 2023, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur Monsieur Jean-François CASTAN, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/03246 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NQ DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par miseà dispsition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017 lui causant une coupure du tendon de la main gauche à la suite d’une chute. La date de consolidation a été fixée au 19 janvier 2018. Par décision du 20 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables consistant en « une plaie du pouce gauche avec section complète du paquet collatéral radial et des thénariens latéraux, traitée chirurgicalement chez un droitier, séquelles caractérisées par la persistance de douleurs et troubles de la sensibilité superficielle en regard de la cicatrice et une petite limitation douloureuse de la mobilisation active du pouce et de la force des pinces pollicidigitales. » Par courrier adressé le 26 mars 2018 et reçu le 30 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [K] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [S] [K], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 14 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 12 septembre 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 19 janvier 2018 que le taux d’IPP pouvait être évalué à 8%. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023. Monsieur [S] [K] a comparu et a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [Z] en ce que le taux proposé est insuffisant au regard de ses séquelles en ce qu’il ne tient pas compte de l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle et son emploi de déménageur. La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 20 mars 2018 sur la base des conclusions proches du rapport du Docteur [Z] et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel au motif qu’il n’est pas justifié d’une mesure de licenciement dans la période proche de la date de consolidation. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’IPP : L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017. La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 19 janvier 2018. Le Docteur [Z] a proposé de fixer le taux d’incapacité à 8%, soit un taux proche de celui évalué à 7% par le médecin conseil de la Caisse. La Caisse ne s’oppose pas à ce que le tribunal retienne l’évaluation de 8%. Le requérant conteste cette évaluation s’agissant de l’incidence professionnelle. Les arguments exposés au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [Z] qui fixe à 8% le taux d’IPP pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles légères d’une section complète du paquet collatéral radial et des thénariens latéraux du pouce gauche chez un droitier en décrivant précisément la persistance de douleurs et de troubles de la sensibilité superficielle à la palpation de la cicatrice, avec discrète mobilisation de la mobilité active de l’abduction et de l’adduction du pouce sans déficit de l’extension du pouce, discret déficit de la flexion de l’interphalangienne et de la métacarpophalangienne et force moindre pour la pince avec les quatre autres doigts. S’agissant de la demande de majoration du taux au titre de l’incidence professionnelle, le requérant ne produit aucun élément pour démontrer qu’il a perdu son emploi à cause de l’accident du travail, ou justifier d’une perte de revenus en lien avec cet accident, en sorte que cette incidence est insuffisamment caractérisée au regard des éléments produits à l’audience. Compte tenu des avis proches du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 14 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8% à la date de consolidation du 19 janvier 2018. Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE le taux d’IPP de Monsieur [S] [K] en relation avec l’accident du travail en date du 14 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8%, LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/03246 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [S] [K] Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0319a7f19a78307b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA