Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0319a7f19a78307b66
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 482 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/12598 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5P6 N° MINUTE : 1 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LA MAISON BLEUE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1065 DEFENDEURS Madame [O] [J] veuve [X] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [B] [X] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 2 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, Mme [O] [J], veuve [X], Mme [B] [X] et M. [U] [X], ci-après les consorts [X], ont donné à bail à la société LA MAISON BLEUE un local commercial à destination de l'accueil de la petite enfance, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 35 000 euros. Par actes des 26 septembre et 11 octobre 2022, la société LA MAISON BLEUE a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir condamner solidairement les bailleurs au paiement de la somme de 17 448,63 euros correspondant à un trop-payé de loyers sur la période allant du 1er janvier 2017 à juin 2022, à la somme de 6 417,18 euros correspondant à un trop-payé de charges pour les années 2019 à 2021, et à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les consorts [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident faisant état de la prescription d'une partie des demandes de la société LA MAISON BLEUE. Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du Code civil et des articles 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile , de : « DECLARER Madame [O] [J] veuve [X], Madame [B] [X] et Monsieur [U] [X] recevables et bien fondés en leurs prétentions ; DECLARER la société LA MAISON BLEUE irrecevable pour cause de prescription en sa demande de condamnation de Madame [O] [J] veuve [X], de Madame [B] [X] et de Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 2 619,65 euros au titre de l’année 2017 ; CONDAMNER la société LA MAISON BLEUE à payer à Madame [O] [J] veuve [X], à Madame [B] [X] et à Monsieur [U] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société LA MAISON BLEUE au règlement des entiers dépens de l’incident » Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société LA MAISON BLEUE demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du Code civil, de : « Dire la société LA MAISON BLEUE recevable et bien fondée en ses demandes, Constater qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond, la société LA MAISON BLEUE demande la condamnation in solidum Madame [O] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la société LA MAISON BLEUE la somme de 14 828,98 € correspondant au trop payé de loyer entre le 1er janvier 2018 et juin 2022, En conséquence, dire que la demande incidente de Madame [O] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [U] [X] est devenue sans objet, Débouter Madame [O] [X], Madame [B] [X] et Monsieur [U] [X] de l’intégralité de leurs demandes, conclusions et fins d’incident. » L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Les consorts [X] font valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil l'action en restitution d'un trop-perçu de loyers et de charges est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, que l’assignation introductive de la présente instance a été signifiée le 11 octobre 2022, que toutes les sommes antérieures au 11 octobre 2017 sont donc prescrites, que la société LA MAISON bleue est dès lors irrecevable en sa demande de condamnation pour l'année 2017, soit à hauteur de 2 619,65 euros. Ils sollicitent en outre la condamnation de la preneuse au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LA MAISON BLEUE indique renoncer à sa demande de paiement à hauteur de 2 619,65 euros, correspondant au trop-payé de loyer pour l’année 2017, exposant maintenir ses demandes correspondant aux années postérieures, ses demandes ayant été actualisées dans ses dernières conclusions au fond. Elle fait valoir que le présent incident est en conséquence devenu sans objet et sollicite le débouté des consorts [X] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte des dernières conclusions au fond de la société LA MAISON BLEUE notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, soit antérieurement à la plaidoirie sur incident, que la demanderesse s'est désistée de sa demande de restitution de trop-perçu correspondant à l'année 2017. En conséquence, il sera constaté que le présent incident est devenu sans objet. La société LA MAISON BLEUE sera condamnée aux dépens de l'incident et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, Dit que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [X] et tirée de la prescription des demandes en paiement de la société LA MAISON BLEUE de la somme de 2,619,65 euros au titre de l'année 2017 est sans objet, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 février 2024 pour que les parties donnent leur avis sur la mesure de médiation judiciaire qui leur est proposée par message RPVA impératif avant le 10 février 2024, étant précisé que le défaut de réponse pourra conduire à une injonction de rencontrer le médiateur, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal, Condamne la société LA MAISON BLEUE aux dépens de l'incident, Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil et des articlesarticle 795 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0319a7f19a78307b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA