Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0419a7f19a78307b7c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJT N° : 10-CB Assignation du : 06 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [R] [C] assisté par son curateur Madame [O] [C] EHPAD [7] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [O] [C] agissant en qualité de curateur de Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Kevin CHIMENTI, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #P0430, et par Maître Ludivine PADÉ, avocat plaidant inscrit au barreau de SENLIS DEFENDERESSE Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Monsieur [R] [C] est propriétaire d'un emplacement double de parking portant les n°37 et 38 (lot n°88) au deuxième sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Ces emplacements de parking ont été donnés en location à monsieur [D] [F] par contrat de bail du 3 mars 2015. Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à la date du 1er mai 2021 et ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef. Monsieur [R] [C] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 14 avril 2016, dont l'exercice est confié à sa fille Madame [O] [C] depuis le 29 janvier 2021. Exposant que ses emplacements de parking ont été illicitement cloisonnés par les copropriétaires des emplacements voisins, qui n'ont que partiellement procédé à la destruction de la cloison illicite, et se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, Monsieur [R] [C] assisté de sa curatrice Madame [O] [C] a, par exploit délivré le 6 novembre 2023, fait assigner Madame [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : -Condamner Madame [W] [U] à procéder à la démolition de son box et du mur séparatif entre son emplacement de parking et celui appartenant à Monsieur [R] [C] soit les emplacements de parking n°38 et 39 ; -Ordonner la remise en état des emplacements n°38 et 39 ; -Condamner Madame [W] [U] à une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la présente décision, à compter de la signification de la décision ; -Condamner Madame [W] [U] à payer à Monsieur [R] [C] assisté de sa curatrice Madame [O] [C] : oUne provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice financier, oUne provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice moral, oLa somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, -Débouter Madame [W] [U] de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires ; -Condamner Madame [W] [U] à payer à Monsieur [R] [C] assisté de sa curatrice Madame [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2022, et de la sommation des 10 et 13 mai 2022, soit 420 euros ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023. Monsieur [R] [C] et sa curatrice madame [O] [C], représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Madame [W] [U], régulièrement citée à l'étude, n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remise en état Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Au cas présent, le requérant se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition est d'ordre public, l'article 43 de la même loi réputant non écrite toute clause contraire. Pour édifier un box sur son emplacement de stationnement, situé sur une partie commune, le copropriétaire doit au préalable recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat produit, établi par Maître [H] le 12 avril 2022, qu'au niveau de l'emplacement du box n°38 appartenant à Monsieur [C], a été édifiée sur la partie droite, entre le pilier et le mur en béton, une construction délimitée sur la gauche par un mur édifié avec des carreaux de plâtre peints en couleur grise, le tout d'apparence récente, la peinture n'étant pas totalement achevée. Se rapportant au plan des emplacements de parking produit par le requérant, le commissaire de justice relève que les emplacements n°37 et 38 ne sont pas délimités par des murs, mais par des piliers à gauche, et par des extrémités de murs délimitant l'emplacement n°39 à droite. Le commissaire de justice relève que la configuration qui en résulte pour l'emplacement n°38 ne permet pas d'y garer une voiture, même de petite dimension, la présence des murs empêchant les manœuvres. Enfin, le commissaire de justice relève qu'un mur de couleur verte, en carreaux de plâtre, a été construit sur toute la largeur de l'emplacement n°37, qui se situe dans l'enfilade de l'emplacement n°38, et que le positionnement de ce mur empiète sur la surface de l'emplacement n°37 de telle façon que sa surface résiduelle ne correspond manifestement pas à la longueur normale d'un emplacement de stationnement. Madame [O] [C] a, sur la base de ce procès-verbal de constat de commissaire de justice, fait délivrer d'une part, à Madame [U], propriétaire de l'emplacement de stationnement n°39, d'autre part à Monsieur [B] [M], propriétaire de l'emplacement n°41, respectivement les 10 et 13 mai 2022, une sommation " d'avoir à retirer immédiatement et sans délai le mur de briques vertes situées sur l'emplacement 38, ainsi que l'extension du box 39 ". A la suite de cette sommation, seule est restée en place la construction édifiée sur la droite de l'emplacement n°38, constituée par le mur de couleur grise séparatif d'avec le box n°39 et d'une cloison blanche comportant une porte. Les constats du commissaire de justice quant au fait que ce mur empêche le stationnement d'un véhicule sur l'emplacement n°38 faute de place suffisante pour réaliser des manœuvres, est confirmé par l'attestation émise le 7 octobre 2022 par Madame [E] [Y] de l'agence immobilière Century 21 Gambetta, qui énonce que la valeur marchande de l'emplacement de stationnement est réduite car il n'est plus manœuvrable, un véhicule de dimensions classiques ne pouvant se stationner du fait de la présence des deux murs mitoyens. Enfin, il ressort de la réponse de Madame [W] [U], adressée par courriel du 28 juillet 2022 à madame [O] [C], qu'elle ne conteste ni être la propriétaire de l'emplacement de stationnement n°39, ni être l'auteur de l'édification de la cloison litigieuse entre les deux emplacements, dont elle indique qu'elle se situe hors du lot de Monsieur [C] et respecte les limites de propriété. Cependant, il n'est justifié d'aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à l'édification par Madame [U] de cloisons sur son emplacement de stationnement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part, que Madame [U] a édifié sur son lot des cloisons constitutives d'un box sans autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, d'autre part que cette édification porte atteinte au lot contigu de Monsieur [C], qu'elle rend impropre à son usage de place de stationnement. Cette situation caractérise l'existence, à double titre, d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la démolition des cloisons litigieuses dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Le principe d'une astreinte sera accueilli afin de s'assurer de la bonne exécution de la décision, dès lors que la sommation délivrée le 13 mai 2022 à Madame [U], ainsi que la mise en demeure du conseil des requérants adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 13 mars 2023, sont demeurées sans suite. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les requérants formulent des demandes de provision à valoir sur le préjudice financier d'une part, sur le préjudice moral d'autre part, qu'ils affirment subir des suites de l'édification des cloisons litigieuses. Ils font valoir qu'ils sont empêchés de vendre ou de louer leur emplacement de stationnement depuis plus d'un an, que sa valeur marchande est dévaluée du fait de la présence du mur querellé, et que la défenderesse n'en propose que la somme modique de 7.000 euros. Cependant, la seule production de l'attestation de l'agence immobilière évoquée plus haut, indiquant que la valeur des deux emplacements de stationnements de Monsieur [C] serait de 22.000 euros sans l'existence de la cloison, est insuffisante à caractériser, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence et le montant du préjudice financier allégué. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. Les éléments ci-dessus exposés quant à la résistance opposée par la défenderesse aux demandes formulées depuis plus d'un an afin de détruire son édification litigieuse, qui a contraint les requérants à engager la présente procédure contentieuse, caractérisent l'existence d'un préjudice moral dont l'obligation d'indemnisation incombant à Madame [W] [U] n'apparait pas sérieusement contestable. La somme provisionnelle de 3.000 euros sera allouée de ce chef aux demandeurs. Enfin, les demandeurs échouent à caractériser une résistance abusive de la part de Madame [U] à l'occasion de la présente instance, dont il résulte des pièces produites qu'elle a été initiée au terme d'une période de pourparlers entre les intéressés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande indemnitaire formée de ce chef. Sur les demandes accessoires Madame [W] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2022 et de la moitié de la sommation délivrée les 10 et 13 mai 2022, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance présentant un lien étroit et nécessaire avec celle-ci. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à verser aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à Madame [W] [U] de remettre ou faire remettre dans son état initial son emplacement de stationnement n°39 situé au deuxième sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 2], en supprimant la cloison séparative d'avec l'emplacement n°38 (lot n°88) appartenant à Monsieur [R] [C], ainsi que la cloison comportant une porte, et d'en justifier par l'envoi d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice au conseil des requérants, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ; Assortissons la présente injonction d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ; Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamnons Madame [W] [U] à payer à Monsieur [R] [C] assisté de sa curatrice Madame [O] [C] : -La somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral ; -La somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons Madame [W] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2022 et la moitié du coût de la sommation délivrée les 10 et 13 mai 2022 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 18 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0419a7f19a78307b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA