Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0419a7f19a78307b7e
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/36100 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZP6 N° MINUTE 1 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] (VIETNAM) Représenté par Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198 DÉFENDERESSE Madame [O] [P] épouse [J] domiciliée : chez [M] [L] [A] [14] [F] [Adresse 12] [Localité 1] (THAILANDE) Non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [K] LE GREFFIER [S] [I] DÉBATS : En chambre du conseil, hors la présence du public DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent quant au prononcé du divorce et que la loi française est applicable au prononcé du divorce; VU les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G], [R] [J] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Gard) de nationalité Française ET DE Madame [O] [P] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (Thaîlande) de nationalité Thailandaise mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6] (Thaïlande) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9]; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er août 2021, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, DIT que Madame [O] [P] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11] le 18 Janvier 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0419a7f19a78307b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA