Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0419a7f19a78307b86
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BERNIER en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01732 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKO N° MINUTE : Requête du : 22 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Colin BERNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [R] [G] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01732 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKO DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 22 juin 2022, la SA [5] a saisi, après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin d’obtenir la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser le montant de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale indûment versée au titre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions qui n’ont finalement pas été acquises, soit la somme de 205 738 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01732. Par décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société [5]. La société a saisi la juridiction d’un nouveau recours à l’encontre de cette décision, enregistré sous le numéro RG 22/02955. Les parties ont comparu à l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée par la présidente, sous le numéro RG 22/01732. A l’audience, les parties se sont accordées sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 205 738 euros formée par la société [5], celle-ci, représentée par son conseil maintenant néanmoins sa demande au titre des frais irrépétibles à laquelle s’oppose l’URSSAF. Au soutien de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société fait valoir que le bien-fondé de sa demande résulte de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 mars 2022, que cette décision était connue de l’URSSAF et a été rappelée par la commission de recours amiable qui a pourtant rejeté son recours au motif qu’il incombait à la société de justifier l’existence et l’étendue de la créance de contribution indûment versée en produisant divers documents dont elle verse une liste non limitative alors que l’ensemble des documents communiqués permettaient de justifier de l’existence et de l’étendue de la créance. Elle relève ainsi que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF reconnaît le bien-fondé de sa demande sans qu’elle n’ait eu à produire de documents supplémentaires que ceux présentés à la commission de recours amiable alors qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice. L’URSSAF s’oppose à sa demande au motif que les documents produits dans le cadre de l’instance ont permis de faire droit à la demande de la société. L’affaire été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 (…) II.-Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 (…). Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options. (…) » En l’espèce, il est acquis aux débats que la société [5] a mis en place, dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, des plans d’actionnariat salarié en 2015, 2016 et 2017 au profit de certains de ses employés prévoyant l’acquisition par les bénéficiaires d’options sur titres si les conditions d’acquisition (de performance et de présence) étaient remplies à l’issue de la période d’acquisition des droits fixée à quatre ans. Il est également établi qu’elle s’est acquittée, de manière anticipée, de la contribution prévue par les dispositions de l’article L. 137-13 de la sécurité sociale. Cependant, dans la mesure où les conditions de performance n’ont pas été remplies en intégralité, ce dont justifie la société par la production des procès-verbaux du conseil d’administration, certaines des options sur titres attribuées en 2015, 2016 et 2017 n’ont finalement pas été acquises au terme de la période d’acquisition, soient en 2019, 2020 et 2021. La société a donc sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement du montant de la cotisation indûment acquittée au titre des options non acquises. L’URSSAF a refusé de procéder au remboursement sollicité et sa décision a été confirmée par la commission de recours amiable. Pour autant, dans le cadre de la présente instance, les parties s’accordent sur le bien-fondé de la demande de remboursement. Il convient d’entériner cet accord et de condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [5] la somme de 205 738 euros. Sur les mesures accessoires, Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est établi que la société a contesté la décision de refus initiale de l’URSSAF devant la commission de recours amiable qui, dans un premier temps, n’a pas répondu à son recours, le rejetant ainsi implicitement avant de rendre une décision explicite aux termes de laquelle elle reconnaît le bien-fondé de la demande de remboursement de la contribution en cas d’options n’ayant pas fait l’objet d’une acquisition mais rejette le recours au motif que la société n’aurait pas produit les pièces nécessaires à établir l’existence et l’étendue de sa créance. Or, dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF ne s’oppose plus à la demande de la société sans démontrer que seuls les documents produits dans le cadre de la présente instance lui ont permis de s’assurer de l’existence et de la réalité de la créance alors que la société soutient qu’elle n’a produit aucun nouveau document. Il en résulte que la société [5] est fondée à solliciter l’indemnisation des frais qu’elle a dû engager dans le cadre des deux recours introduits par son conseil et de l’audience à laquelle elle s’est faite représenter. En l’absence de justificatif des sommes effectivement exposées, le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à la SA [5] la somme de 205 738 euros au titre du remboursement du montant de la contribution acquittée par cette dernière au titre l’attribution au cours des années 2015, 2016 et 2017 d’options sur titre non acquises du fait de l’atteinte partielle de la condition d’acquisition de performance en 2019, 2020 et 2021 ; CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France au paiement des dépens ; CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à la SA [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2024 et signé par la greffière et la Présidente, La greffièreLa Présidente N° RG 22/01732 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [5] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0419a7f19a78307b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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