Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0419a7f19a78307b89
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12047 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7TU N° PARQUET : 21/817 N° MINUTE : Assignation du : 11 Août 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12047 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 11 août 2021 par Mme [L] [G] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions, Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [L] [G], notifié par la voie électronique le 8 décembre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces de Mme [L] [G], notifiés par la voie électronique en date du 13 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable au moment de l'assignation, est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les conclusions et les pièces de Mme [L] [G] Le 13 novembre 2023, après l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023, Mme [L] [G] a communiqué par la voie électronique de nouvelles conclusions, ainsi qu'un bordereau de communication de pièces comportant de nouvelles pièces numérotées de 15 à 17. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Dès lors, les conclusions notifiées le 13 novembre 2023, ainsi que les pièces n°15, 16 et 17 seront jugées irrecevables. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 25 février 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2019 par Mme [L] [G], et dont récépissé lui a été remis le 12 janvier 2021, au motif la communauté de vie tant affective que matérielle entre celle-ci et son conjoint n'avait pas pu être vérifiée, en raison de la carence de ce dernier à la convocation adressée par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l'enquête réglementaire prévue par l'article 15 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié (pièce n°1 de la demanderesse). Mme [L] [G], se disant née le 16 avril 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Aux termes de son assignation, elle demande à être déclarée française en application de l'article 21-2 du code civil. Elle expose qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article 21-2 du code civil. Elle fait valoir notamment qu'elle justifie d'une communauté de vie matérielle et affective avec son époux et que l'absence de ce dernier à la convocation des services de la préfecture n'est pas une circonstance suffisante pour remettre en cause cette communauté de vie. Le ministère public s'oppose aux demandes de Mme [L] [G] et demande au tribunal de dire que celle-ci n'est pas de nationalité française. Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12047 Il indique que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une communauté de vie avec son époux et qu'elle ne démontre pas avoir acquis un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ici applicable, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [L] [G] le 12 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 25 février 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [L] [G]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à Mme [L] [G] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Le ministère public soutient que la demanderesse n'avait pas justifié lors de la souscription de la déclaration de nationalité française avoir acquis un niveau de connaissance de langue française égal ou supérieur au niveau B1. Aux termes de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, prévoit que « pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 ». Le texte précise également « qu'à défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». En l'espèce, il ressort de l'attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française, en date du 4 juin 2019, que Mme [L] [G] n'avait pas atteint le niveau global B1 lors de la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°2 du ministère public). La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point et ne produit aucune autre pièce permettant de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. La condition liée à la connaissance de la langue française n'est donc pas remplie. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [L] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les conclusions de Mme [L] [G], notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023 ; Juge irrecevable les pièces n°15, 16 et 17 de Mme [L] [G] ; Déboute Mme [L] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; Juge que Mme [L] [G], née le 16 avril 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [L] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil. Elle fait valoir notamarticle 21-2 du code civil etarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 21-2 du code civil sont remplies.article 21-2 du code civilarticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 21-2 du code civil.
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/1 nationalité A
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- 18 janvier 2024
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65a97b0419a7f19a78307b89
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