Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0519a7f19a78307b8c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/00550 N° Portalis 352J-W-B7H-CYVSP N° MINUTE : 3 Assignation du : 28 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322 DEFENDERESSES Madame [E] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Jean HESS de la SELEURL SCPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0457 S.A.S. MUST FINANCE [Adresse 4] [Adresse 4] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 Société CGPA [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2424 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 21 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier en date du 28 décembre 2022, madame [I] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de paris, madame [E] [U], la société Must Finance, la société MMA et la société CGPA en responsabilité. Elle expose qu’après avoir été mise en contact avec la société Galaté Finances, conseiller en investissement financier, par madame [U] en 2017 - société absorbée par la société Must Finance - elle avait procédé à un premier investissement le 29 décembre 2017 consistant en un placement dans la société Bio c’Bon à hauteur de 30.000 euros. Elle faisait ainsi l’acquisition de 1.500 euros d’action dans une filiale de la société Bio c’Bon, la SAS Bio Vitalité. Elle ajoute que le 27 juin 2018, elle avait procédé à un second investissement, toujours par l’intermédiaire de la société Galaté Finances, à hauteur de 130.000 euros et faisait ainsi l’acquisition de 6.500 action au capital de la SAS Bio Croissance. Le 02 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société Bio c’Bon et l’ensemble de ses filiales en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Madame [G] estime ainsi avoir subi un préjudice du fait de l’absence de respect par la société Galaté Finance de ses obligations en sa qualité de conseiller en investissement financier. Aux termes de ses dernières écritures sur incident, signifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, madame [U] demande au juge de la mise en état : « Recevoir Madame [U] dans ses écritures et les dires bien fondées ; Dire et juger que l’action intentée en décembre 2022 à l’encontre de Madame [U] pour une simple mise en contact remontant à mai 2017 est prescrite avec toutes conséquences de droit et notamment la mise hors de cause immédiate de la défenderesse du présent litige ; Constater que pour faire reconnaitre ses droits, Madame [U] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et ce faisant : Condamner Madame [I] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC. La condamner aux dépens. Dans l’éventualité où la prescription de l’action ne serait pas retenue et le débat au fond par conséquent maintenu, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 CPC. ». Au soutien de ses prétentions, madame [U] rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale qui en découle. Elle rappelle que concernant l’action en responsabilité engagée contre les CIF, la prescription commence à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime. Elle fait observer que si elle a bien permis à madame [G] d’entrer en lien avec la société Galaté Finances, ces faits datent de mai 2017, si bien que l’action intentée à son encontre est prescrite. Elle précise qu’elle n’était pas présente quand madame [G] est entrée en relation avec la société Galaté et n’a ainsi jamais participé aux opérations d’investissement. Elle insiste sur le fait qu’une simple mise en relation ne peut s’apparenter en conseil. Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, signifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, madame [G] sollicite : « REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [U] et déclarer recevable l’action de Madame [I] [G] car non prescrite, ENJOINDRE Madame [E] [U] de transmettre à Madame [I] [G] et de produire au débat : -Sa convention d’apporteur d’affaires conclue avec la société GALATÉ FINANCES, -Ses factures de commissions à la société GALATÉ FINANCES au titre des deux souscriptions BIO C BON de Madame [I] [G], -Ses factures de commissions à la société MUST FINANCE au titre des deux souscriptions BIO C BON de Madame [I] [G], Dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard, SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte, ENJOINDRE la société MUST FINANCE de transmettre à Madame [I] [G] et de produire au débat : -Les justificatifs de paiement de commissions à Madame [E] [U] au titre des deux souscriptions BIO C BON de Madame [I] [G], CONDAMNER Madame [E] [U] à verser à Madame [I] [G] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, CONDAMNER Madame [E] [U] aux dépens de l’incident. ». Au soutien de ses prétentions, madame [G] fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, au jour de la découverte du dommage, soit au cas présent aux dates de déconfiture des deux sociétés dans lesquelles elle a investi. Elle fait observer que pour la clarté des débats il convient d’obtenir toutes les pièces permettant de déterminer les conditions dans lesquelles madame [U] est intervenue. Elle estime donc que madame [U] doit être condamnée sous astreinte à fournir la copie de la convention d’apporteur d’affaires et la copie de toutes les factures de commissions qu’elle a émises au titre de ses deux souscriptions. Ensuite, elle rappelle que conformément à l’article 325-16 du règlement général de l’AMF, il appartient à la société Must Finance de faire état de la commission spécifique revenant à madame [U]. La société CGPA, par conclusions sur incident, signifiée le 14 septembre 2023, a indiqué s’en rapporter sur l’incident. La société Must Finances, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident. La société MMA, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 21 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L’article 2224 du code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Il est de principe que la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. Au cas présent, c’est à la date d’ouverture de la procédure collective qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité intentée par madame [G]. Ce faisant, le point de départ de la prescription doit être fixé au 02 septembre 2020, si bien que l’action intentée par madame [G] ne peut être considérée comme prescrite. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par madame [U] sera rejetée. 2) Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. L’article 10 alinéa 1 du code civil prévoit que : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. ». Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Ainsi, l’article 133 du code de procédure civile précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge apprécie souverainement la pertinence de la demande de communication de pièces précisément sollicitées au regard des demandes aux fonds. Par ailleurs, une partie ne peut se voir enjoindre de communiquer des pièces alors qu’elle justifie d’un empêchement légitime. Sur la demande formée à l’encontre de madame [U] Dès lors qu’est envisagée la responsabilité de madame [U], il convient de s’assurer du rôle précis de celle-ci et de son statut auprès de la société Galaté absorbée par la société Must Finance. Par conséquent, il convient donc d’enjoindre à madame [U] de produire les pièces réclamées, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la demande formée à l’encontre de la société Must Finance L’article 325 du règlement de l’Autorité des Marchés Financiers prévoit que : « I. - Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client. Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation. Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa. ». Au cas présent, dès lors qu’il n’est pas discuté que la société Must Finances a fait état de sa commission, il convient de s’assurer d’une éventuelle commission au profit de madame [U]. Aussi, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de madame [G] tendant à la production et à la transmission d’éventuels justificatifs de paiement de commissions à madame [E] [U] au titre de ses deux souscriptions BIO C BON, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. 3) Sur les frais irrépétibles et les dépens. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [E] [U] ; ENJOINT à madame [E] [U] de transmettre et de produire aux débats les pièces suivantes : sa convention d’apporteur d’affaires conclue avec la société Galaté Finances, ses factures de commissions à la société Galaté Finances au titre des deux souscriptions BIO C BON de madame [I] [G] ; ENJOINT à la société Must Finances de transmettre et de produire aux débats : les justificatifs de paiement de commissions à madame [E] [U] au titre des deux souscriptions BIO C BON de madame [I] [G] ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 07 mars 2024 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des parties en défense ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 CPC.article 455 du Code de procédure civile.article 11 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et la prescription quinarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les dépe
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0519a7f19a78307b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA