Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0519a7f19a78307b8e
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 19/11994 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4NX N° PARQUET : 19/885 N° MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2019 AJ du TGI DE PARIS du 27 Novembre 2018 N° 2018/047755 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [V] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1] (ALGERIE) représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/047755 du 27/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 19/11994 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2019 par M. [W] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021, Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [V], se disant né le 26 juillet 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 17 de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, [K] [V], né le 26 juillet 1938 à [Localité 7] (Algérie), est issu de [I] [M] dit [N], née le 14 août 1915 à [Localité 8] (Algérie), de [C] [M], née le 24 décembre 1889 à [Localité 9] (Algérie), de [R] [E], née le 9 mars 1855 à [Localité 3] (Hautes-Alpes). Il soutient ainsi être descendant en ligne paternelle de [C] [M], de statut civil de droit commun et avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'au regard des discordances sur les différents actes d'état civil produits, la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [C] [M] n'était pas rapportée (pièce n°1 du ministère public). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [W] [V], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, l'acte de naissance de [I] [N] mentionne qu'elle est née le 14 août 1915 à [Localité 8] (Algérie), de [G] [Y] et de [C] [M], la naissance ayant été déclarée par le père (pièces n° 5, 14, 21, 26 et 31 du demandeur). M. [W] [V] verse en outre aux débats une « attestation de non inscription de mariage » établie le 20 février 2019 indiquant que le mariage de [G] [Y] [N] et [C] [M], contracté le 24 décembre 1907, n'a jamais été inscrit sur les registres de l'état civil (pièce n°25 du demandeur). Il ne peut ainsi qu'être relevé que la preuve dudit mariage n'est pas rapportée. M. [W] [V] indique à cet égard qu'en vertu des disposition de l'article 197 du code civil, la preuve de la filiation légitime de [I] [N] à l'égard de [C] [M] peut être prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance. Or, il n'a formulé aucune observation et ne produit aucune pièce permettant d'établir ladite possession d'état. Il s'ensuit, ainsi que le relève le ministère public, que M. [W] [V] ne justifie pas d'un lien de filiation établi entre [I] [N] et [C] [M]. Echouant à rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante paternelle revendiquée, M. [W] [V] ne démontre pas avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [W] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [W] [V], né le 26 juillet 1961 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [W] [V] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [W] [V] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 4 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 696 du code de procédure civilearticle 197 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/1 nationalité A
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- 18 janvier 2024
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65a97b0519a7f19a78307b8e
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