Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0519a7f19a78307b9a
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNI N° MINUTE : Requête du : 12 Juillet 2017 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5], VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître Franck DREMAUX, avocat au bareeau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 6] [Adresse 3] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNI DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2017, Monsieur [R] [F] [D], chef de chantier au sein de la société [4] (la société [4]) a été victime d’un accident mortel. Suivant la déclaration de l’accident, effectué par l’employeur le 20 janvier 2017, « suite à la pose d’un mur de soutènement, celui-ci s’est renversé et a heurté notre salarié au cours d’une manœuvre de la pelle ». Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 avril 2017. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 8 juin 2017 qui n’a pas statué. Compte tenu du rejet implicite de son recours, la société [4] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. L’affaire a été plaidée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction désormais compétente en application des dispositions de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 22 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, qui, par jugement du 18 mai 2021, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2022 pour fixation d’un calendrier de procédure et renvoi à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 11 janvier 2023 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi, à l’audience du 28 juin 2023, avec l’accord des parties, annulée et remplacée, par l’audience du 15 novembre 2023. La société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident mortel Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient d’une part que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de prendre connaissance des pièces du dossier et, d’autre part, que la décision de prise en charge n’est pas fondée dès lors que l’accident a été provoqué par un tiers responsable. En défense, la caisse, demande au tribunal de débouter la société de sa demande et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 18 janvier 2017. Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, ce que ne conteste pas l’employeur qui n’apporte pas, par ailleurs, la preuve que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire, Il résulte des dispositions des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’en cas de décès, la caisse est tenue de diligenter une enquête. Dans ce cas, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a diligenté une enquête relative au décès de Monsieur [D] et qu’elle a, par courrier du 4 avril 2017, reçu le 7 avril selon les écritures de la société [4], informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de ce que sa décision interviendrait le 24 avril 2017 et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier. Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 avril 2017, madame [M] [N], juriste de la société a consulté à l’accueil de la caisse, les pièces constituant le dossier de l’accident de Monsieur [D], à savoir : la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès du salarié, l’enquête administrative de la caisse ainsi que les liaisons médico-administratives. Il en découle que l’employeur a bien été informé, plus de dix jours avant la décision de prise en charge de sa possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse et qu’il a usé de cette faculté en consultant le dossier le 20 avril 2017. Par ailleurs, il est constant que l’envoi d’une copie des pièces ne constitue pas une obligation mais une faculté de la caisse, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale indiquant qu’une copie du dossier « peut » être adressé à l’employeur s’il en fait la demande. En l’espèce, la caisse a fait droit à cette demande et l’employeur ne justifie pas avoir fait cette demande avant son courrier recommandé du 19 avril 2017, réceptionné le 20 avril 2017 par la caisse, de sorte qu’il est au demeurant mal fondé à reprocher à la caisse de ne pas lui avoir fait parvenir la copie des pièces avant le 24 avril 2017. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté. Le moyen soulevé est donc écarté. Sur la qualification d’accident du travail, Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [D] est survenu au temps et au lieu de son travail, celui-ci ayant été mortellement blessé sur le chantier auquel il était affecté, alors qu’il participait à la pose d’un mur de soutènement qui s’est effondré sur lui. Par ces seuls éléments, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la société [4] invoque le fait que l’accident serait dû au seul fait du conducteur de la pelle, qui n’est pas l’un de ses salariés, dont le mouvement est à l’origine de la chute du mur s’étant effondré sur Monsieur [D]. Or, outre le fait qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la responsabilité d’un tiers dans la survenance de cet accident, laquelle ne saurait découler du seul renvoi (dont il n’est au demeurant pas justifié) dudit tiers devant un tribunal correctionnel, les éléments invoqués ne sauraient constituer une cause totalement étrangère au travail alors que Monsieur [D] et le conducteur de la pelle travaillaient sur le même chantier et participaient à la même tâche. En conséquence, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les conséquences financières de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [D] le 18 janvier 2017. Sur les mesures accessoires, La société [4] ayant introduit son recours avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, ce principe doit s'appliquer et il n'y a lieu à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [4] de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable les conséquences financières de la prise en charge par la caisse primaire de l’accident survenu à son salarié, Monsieur [R] [F] [D], le 18 janvier 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fait et signé à Paris, le 17 janvier 2024, La greffièreLa présidente N° RG 21/02092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5], VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [4] Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0519a7f19a78307b9a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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