Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0519a7f19a78307b9d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 93 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FDA N° : 6-CB Assignation du : 23 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. RUE DE CAULAINCOURT JPL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064 DEFENDERESSE La S.A.S. VICKALUNZO [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #C1050, et Maître Aline LEAL de la SELEURL T.C.J COTET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #A0896, non comparants, DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 janvier 2024, la SCI RUE DE CAULAINCOURT JPL a consenti à la société VICKALUNZO le renouvellement du contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 55.373,04 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance, outre une provision sur charges mensuelle de 420 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 12 mai 2023, un commandement de payer la somme en principal de 25.048,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 23 juin 2023, fait citer la société VICKALUNZO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 12 juin 2023 ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers restant dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ; - condamner à titre provisionnel la société VICKALUNZO à verser à la SCI RUE DE CAULAINCOURT JPL la somme de 31.330,63 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date du commandement de payer ; - condamner à titre provisionnel la société VICKALUNZO au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 12 juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner la société VICKALUNZO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée aux sociétés KRONENBOURG, TAFANEL et BNP PARIBAS, créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la défenderesse, par exploits des 27 et 28 juin 2023. L'affaire, appelée à la première fois à l'audience du 7 septembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 30 novembre 2023, les parties ayant reçu l'injonction de rencontrer un médiateur dans cet intervalle. A l'audience du 30 novembre 2023, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La société VICKALUNZO, qui a constitué avocat, n'a pas comparu à l'audience ni envoyé de message sollicitant un renvoi. Elle a notifié des conclusions en défense par RPVA le 19 décembre 2023, qui, intervenues après que la décision ait été mise en délibéré, sont irrecevables. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de renouvellement de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 12 mai 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 12 juin 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 6.930,43 euros TTC calculée sur la base du quittancement de novembre 2023. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 31.107,01 euros, déduction faite des frais de commandement de payer qui seront compris dans les dépens, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date de l'assignation, terme de juin 2023 inclus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société VICKALUNZO sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société VICKALUNZO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 12 juin 2023 ; Disons que la société VICKALUNZO devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société VICKALUNZO à payer à la SCI RUE DE CAULAINCOURT JPL : * la somme de 31.107,01 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 23 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25.048,24 euros à compter du 12 mai 2023, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ; * une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 6.930,43 TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société VICKALUNZO au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (223,62 euros) ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0519a7f19a78307b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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