Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0519a7f19a78307bad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 21/13081 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMVQ N° MINUTE : 12 Assignation du : 15 Octobre 2021 Jugement de fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE E.U.R.L. PHARMACIE 111 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Julie BONNEMAY-ISRAËL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2108 DEFENDERESSE Etablissement public [Localité 8] HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé en date du 21 juin 1966, la Caisse Centrale Des Mutuelles Agricoles a consenti un bail commercial à Mme [C], portant sur des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1]. Par acte sous-seing privé en date du 6 novembre 1975, la Caisse Centrale Des Mutuelles Agricoles a consenti un renouvellement de bail commercial à M. [R], venant aux droits de Mme [C]. Suivant un acte sous-seing privé en date du 5 septembre 1985, le GIE Gestion Immobiliere du Groupe Assurances Mutuelles Agricoles « GIGAMA », venu aux droits de la Caisse Centrale des Mutuelles agricoles, a consenti un renouvellement de bail commercial à M. [R]. Suivant acte sous-seing privé en date du 15 avril 1998, la Caisse Des Assurances Mutuelles Agricoles, venue aux droits du GIE GIGAMA, a consenti un renouvellement de bail commercial à la SNC Pharmacie Briel Barrull, venue aux droits de M. [R]. Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2003, la société Gan Assurance Vie aux droits de laquelle s'est trouvée la société Groupama SA puis la société Groupama Gan Vie, a renouvelé au profit de la société Pharmacie Briel-Barrul (aux droits de laquelle vient l'EURL Pharmacie 111) le bail portant sur divers locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 9]. Par acte extrajudiciaire du 3 août 2011, la société locataire a sollicité le renouvellement de son bail, cette demande prenant effet au 1er janvier 2012. Le 1er décembre 2013, la société Groupama Gan Vie a cédé l’immeuble à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, lequel, par acte authentique en date des 23 et 26 décembre 2013, a conclu avec [Localité 8] Habitat-OPH un bail emphytéotique prévoyant que « Le Preneur sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du Bailleur au titre des Baux en cours à compter de son entrée en jouissance. ›› Par jugement en date du 4 juin 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 34.243,33 euros par an hors taxes hors charges au 1er janvier 2012 le loyer du bail renouvelé entre [Localité 8] Habitat-OPH et la société Pharmacie 111, pour les locaux en cause. Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2020, la société Pharmacie 111 a sollicité le renouvellement du bail commercial à effet au 1er janvier 2021. Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2020, [Localité 8] Habitat - OPH a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à la société Pharmacie 111, proposant un loyer en renouvellement d'un montant de 38.038,22 euros par an, hors taxes, hors charges. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, de sorte que, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 mars 2021, la société Pharmacie 111 a, par l’intermédiaire de son avocat , notifié à [Localité 8] Habitat - OPH un mémoire préalable en fixation de loyer du bail renouvelé, aux termes duquel elle a sollicité, notamment à titre principal de fixer à la somme principale annuelle de 27.268,50 euros H.T H.C. le loyer du bail renouvelé dû à compter du 1er janvier 2021, et à titre subsidiaire de désigner un expert avec mission notamment de rechercher la valeur locative du loyer en renouvellement et de fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à la somme de 27.268,50 euros par an H.T H.C. C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2021, la société Pharmacie 111 a assigné [Localité 8] Habitat-OPH devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, en reprenant les termes de son mémoire préalable. Par jugement rendu le 17 février 2022, le juge des loyers commerciaux a, notamment, constaté par l’effet de l’offre de renouvellement délivrée le 30 septembre 2020 par [Localité 8] Habitat- OPH le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2021, pour le surplus avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, a désigné en qualité d'expert Mme [P] [O] avec mission, notamment de donner un avis sur la question du plafonnement et rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2021 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce, et a fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 octobre 2022. Elle conclut à une valeur locative de 50.000 euros (55,81 m²p x 900 euros) et à un loyer plafonné au 1er janvier 2021 de 37.621,81 euros/an HC HT. Aux termes de leur dernier mémoire après expertise notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, l’EURL Pharmacie 111 (dissoute à compter du 1er mars 2023) et la SARL Pharmacie 111 intervenante volontaire et nouveau locataire à compter du 1er mars 2023 demandent au juge des loyers commerciaux de : À titre principal : - constater la réalisation au 20 septembre 2022 de l’accord des parties sur le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, - fixer en conséquence à la somme principale annuelle de 38.000 € HC et HT, le loyer dû par l’EURL Pharmacie 111 pour le renouvellement du bail des locaux sis à [Adresse 9], à compter du 1er janvier 2021, A titre subsidiaire : - constater la carence du bailleur à rapporter la preuve d’un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021, à sa valeur plafonnée telle que constatée par l’expert, soit 37.621,81 euros HT/HC/an, À titre encore plus subsidiaire : - dire que le nouveau prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 ne sera applicable qu’à compter de la demande qui en a été faite par [Localité 8] Habitat-OPH, soit le 8 février 2023, En tout état de cause : - débouter [Localité 8] Habitat-OPH de l’ensemble de ses demandes, - condamner [Localité 8] Habitat-OPH à payer à l’EURL Pharmacie 111 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner [Localité 8] Habitat-OPH aux dépens. Au soutien de leurs demandes, l’EURL Pharmacie 111 et la SELARL Pharmacie 111 font valoir en substance : - que le bailleur avait sollicité, dans son mémoire n°1 du 15 avril 2021, la fixation du loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné, arrondi à 38.000 euros HT/HC/an, et ce conformément à son congé avec offre de renouvellement du 30 septembre 2020 ; que par courrier du 20 septembre 2022, le conseil de l’EURL Pharmacie 111 a indiqué accepter la fixation du montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à 38.000 euros HC/HT, et a demandé à ce que lui soit adressé l’avenant de renouvellement constatant le prix du bail renouvelé ; qu’il en résulte que la rencontre des volontés des parties a eu lieu le 20 septembre 2022, de par l’acceptation pure et simple par le preneur de l’offre du bailleur visant à la fixation du loyer de renouvellement à 38.000 euros HC/HT et que dès lors, le 20 septembre 2022, le bail s’est trouvé définitivement renouvelé au 1er janvier 2021 moyennant ce loyer ; que le bailleur ne pouvait postérieurement retirer son offre ou la modifier unilatéralement puisqu’elle avait été acceptée, - subsidiairement que [Localité 8] Habitat-OPH se contente de solliciter la fixation du loyer à la valeur locative sans justifier, ni de ce que la durée du bail expiré permettrait le déplafonnement, ni de ce qu’aurait été constatée une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ; que pas plus Mme [O] n’a fait état, dans son rapport, d’une quelconque modification des facteurs locaux de commercialité et que [Localité 8] Habitat-OPH n’a pas réagi à la note de synthèse de l’expert pour affirmer qu’une telle modification aurait eu lieu, - à titre encore plus subsidiaire, qu’en application des dispositions de l’article L145-11 du code de commerce, la demande du bailleur de fixation du loyer portée à 50.000 euros HT HC datant du 8 février 2003, si la juridiction devait fixer le loyer à une valeur excédant celle du plafonnement, ledit loyer ne serait dû qu’à compter du 8 février 2023. Aux termes de son dernier mémoire n°4 après expertise signifié par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, [Localité 8] Habitat-OPH demande au juge des loyers commerciaux de : - constater l’intervention volontaire de la SELARL Pharmacie 111 en sa qualité de cessionnaire du droit au bail des locaux sis [Adresse 1], - fixer le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à la somme annuelle de 50.000 euros hors charges et hors taxes, toutes autres clauses, charges et conditions du bail commercial expiré demeurant inchangées, - condamner in solidum l’EURL Pharmacie 111, représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] et la SELARL Pharmacie 111 au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an, - dire et juger qu'à défaut d’exercice, par les parties, de leur droit d’'option prévu par les dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d"exécution, - condamner in solidum l’EURL Pharmacie 111, représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] et la SELARL Pharmacie 111 à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter in solidum l’EURL Pharmacie 111, représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] et la SELARL Pharmacie 111 de l’intégralité de leurs demandes contraires, - condamner in solidum l’EURL Pharmacie 111, représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] et la SELARL Pharmacie 111 aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d’expertise, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution, Au soutien de ses demandes, [Localité 8] Habitat-OPH fait valoir en substance : - que contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, il n’a jamais donné son accord pour que la valeur locative en renouvellement soit définitivement fixée à hauteur de la somme annuelle de 38.000 euros HC HT, - que le loyer doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, qui ressort des constatations expertales, - que la surface utile des locaux est de 92,30 m² et la surface pondérée de 55,81 m²p, ainsi que l’a retenu Mme [O], - que les valeurs locatives de référence font ressortir une médiane d’environ 1.000 euros/m²p dans un contexte où l’expert relève les éléments favorables suivants concernant les locaux loués : * bonne situation pour l’activité de pharmacie exercée, sur une artère commercialement dynamique du 15ème arrondissement, au sein d’un secteur résidentiel à fort pouvoir d’achat qui compte également une population salariée constituant un appoint de clientèle ; * assez bonne desserte du secteur par les transports en commun ; * assez bonne visibilité des locaux en raison de la situation en entrée de galerie et en angle, avantage dont il a été tenu compte dans la pondération des surfaces ; * configuration relativement rationnelle des surfaces ; * activités autorisées parle bail ; * bonne adéquation et bonne complémentarité de l’activité exercée avec les activités représentées sur le secteur, - qu’à l’inverse, Mme [O] a retenu très peu d’éléments défavorables, - que s’agissant de la demande subsidiaire de la partie demanderesse, les dispositions de l’article L145-11 du code de commerce envisagent l’hypothèse de l’absence totale de prétention financière du bailleur dans le corps de sa réponse à demande de renouvellement de bail commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de la SELARL Pharmacie 111 Il y lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Pharmacie 111, qui justifie avoir la qualité de locataire des locaux loués par [Localité 8] Habitat-OPH à compter du 1er mars 2023, l’EURL Pharmacie 111 ayant été dissoute à compter de cette date. Sur l’accord invoqué par l’EURL Pharmacie 111 et la SELARL Pharmacie 111 visant à voir fixer le loyer à la somme annuelle en principal de 38.000 euros HT HC. En application des dispositions de l’article 1109 alinéa 1 du code civil, “le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.” L’article 1113 du même code dispose que “ Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.” L’article 1121 précise que “Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.” En l’espèce, il est établi et non contesté que le bailleur avait sollicité dans son mémoire n°1 du 15 avril 2021, la fixation du loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné, arrondi à 38.000 € HT/HC/an, et ce conformément à son congé avec offre de renouvellement du 30 septembre 2020. Par courrier du 20 septembre 2022, l’avocat de l’EURL Pharmacie 111 a indiqué que celle-ci acceptait de voir fixer à 38.000 euros HT HC le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2021, conformément à la demande de [Localité 8] Habitat-OPH, telle que figurant dans le mémoire de celui-ci du 15 avril 2021. Aux termes de ce même courrier, l’avocat de la société locataire a également demandé à ce que lui soit adressé l’avenant de renouvellement constatant le prix du bail renouvelé. Pour autant, force est de constater qu’entre le mémoire du 15 avril 2021 notifié par le bailleur et le courrier du 20 septembre 2022 dont se prévaut l’EURL Pharmacie 111 a été rendu le jugement du 17 février 2022 par le juge des loyers commerciaux ordonnant une expertise et que les opérations d’expertise étaient en cours le 20 septembre 2022, l’expert ayant déposé une note de synthèse n°1 le 8 septembre 2022 fixant une valeur locative à 50.000 euros/an HT HC. Dès lors, la SELARL Pharmacie 111 et l’EURL Pharmacie 111 ne peuvent valablement soutenir que la proposition faite dans le mémoire du bailleur du 20 septembre 2022 constituait une offre ferme et définitive conduisant à la rencontre de volonté des parties sur la fixation du loyer à 38.000 euros par l’effet de l’acceptation de la société locataire, intervenue en cours de procédure, plus de 17 mois après ledit mémoire. Etant relevé que c’est à juste titre que [Localité 8] Habitat-OPH fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord pour que la valeur en renouvellement soit définitivement fixée à hauteur de la somme annuelle de 38.000 euros HC HT alors même qu’il a toujours sollicité la désignation d’un expert au contradictoire des parties aux fins de voir estimer la valeur locative en renouvellement. Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que [Localité 8] Habitat-OPH avait entendu maintenir sa proposition de fixation du loyer à la somme annuelle de 38.000 euros HT HC en principal, ni qu’il avait renoncé à solliciter la fixation du loyer à la valeur locative fixée à dire d’expert dans la note aux parties n°1 sus évoquée à la somme annuelle de 50.000 euros HT HC. Le moyen soulevé de ce chef par la partie demanderesse sera donc rejeté. Sur la demande de déplafonnement Aux termes de l’article L145-34 du code de commerce, le principe du plafonnement du loyer du bail à renouveler est écarté s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33. Ces éléments sont : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; 4° les facteurs locaux de commercialité. Il résulte des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-6 du code de commerce qu’une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur. Le bailleur qui allègue une modification notable des facteurs locaux de commercialité comme motif de déplafonnement doit ainsi démontrer qu’une telle modification est intervenue au cours du bail expiré et a eu une incidence sur l’activité exploitée dans les lieux loués. En l’espèce, les locaux sont situés à [Localité 8], dans le [Adresse 1], longue artère à double sens qui relie la [Adresse 10] à [Adresse 6]. Les locaux sont situés sur la section de la voie comprise entre la [Adresse 12] et la [Adresse 11] vers laquelle convergent la [Adresse 13], la [Adresse 15] et la [Adresse 14]. Mme [O] relève que la commercialité de la portion de [Adresse 7] dans laquelle se situent les locaux loués est caractérisée par une forte densité de commerces avec une relative parité en ce qui concerne à la fois le commerce d’enseigne et le commerce indépendant mais également en ce qui concerne la typologie des commerces représentés à savoir l’équipement de la personne et les commerces des services ainsi que quelques commerces de bouche. L’expert en conclut qu’il s’agit “d’une bonne situation pour l’activité de pharmacie exercée sur une artère commercialement dynamique du 16ème arrondissement au sein d’un secteur résidentiel à fort pouvoir d’achat qui compte également une population salariée qui constitue un appoint de clientèle” L’expert souligne également, en page 7 de son rapport : - l’assez bonne desserte du secteur par les transports en commun (station de métro Victor Hugo et ligne de bus n°52), - la présence d’un parc de stationnement public situé à proximité des locaux sous expertise, - l’existence du passage couvert dénommé “[Adresse 5]” qui fait actuellement, et depuis de nombreux mois, l’objet de travaux de restructuration lourde. Pour autant, aucune de ces constatations expertales ne permet de savoir si au cours du bail expiré, les éléments relevés supra sont susceptibles de caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré ; ainsi, rien de permet de vérifier s’il existe une évolution de fréquentation des stations de métro et de bus proches des lieux loués, ni de déterminer la date de création du parking, comme la date de début des travaux sus visés. Pas plus la description des locaux telle qu’elle ressort du rapport d’expertise, comme les obligations respectives des parties ne caractérisent une modification notable intervenue au cours du bail expiré justifiant le déplafonnement invoqué par [Localité 8] Habitat-OPH, qui ne le soutient au demeurant pas. A la lecture du rapport de Mme [O], il apparaît d’ailleurs que cette question du déplafonnement n’a fait l’objet d’aucune discussion entre les parties au cours des opérations d’expertise. Et pas plus dans son dernier mémoire la partie défenderesse, qui se contente de reprendre les éléments favorables relevés par l’expert judiciaire concernant les lieux loués (à savoir, un très bon état d’entretien et d’équipements des locaux, une bonne situation pour l'activité de pharmacie exercée, sur une artère commercialement dynamique, au sein d'un secteur résidentiel à fort pouvoir d'achat qui compte également une population salariée constituant un appoint de clientèle, une assez bonne desserte du secteur par les transports en commun, une assez bonne visibilité des locaux, une configuration relativement rationnelle des surfaces, les activités autorisées parle bail et une bonne adéquation et bonne complémentarité de l'activité exercée avec les activités représentées sur le secteur) ne justifie en quoi ces éléments seraient constitutifs d’un motif de déplafonnement. Il résulte de ces observations que [Localité 8] Habitat-OPH, qui ne prouve pas l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité exercée par la société locataire au cours du bail expiré, ni ne rapporte la preuve d’autre motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, sera débouté de sa demande de déplafonnement du loyer. Sur le loyer du bail renouvelé Au regard de ce qui précède, le prix du loyer en renouvellement doit être fixé en application des règles du plafonnement, soit au 1er janvier 2021, à un loyer annuel en principal de 37.621,81 euros (loyer initial de 34.243,33 euros x 115,70 3T 2020)/105,31 (3T 2011). Sur le dépôt de garantie La demande portant sur un éventuel réajustement de dépôt de garantie sera rejetée, le juge des loyers n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette demande. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, [Localité 8] Habitat-OPH qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens, dont les frais d’expertise, la mesure d’instruction ayant été ordonnée dans son seul intérêt et alors qu’aucun motif de déplafonnement n’a été discuté par les parties au cours de celle-ci. Paris Habitat-OPH sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à l’EURL Pharmacie 111 représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] la somme de 2.000 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la SELARL Pharmacie 111 en son intervention volontaire, Rejette la demande de la SELARL Pharmacie 111 et de l’EURL Pharmacie 111 visant à voir constater la réalisation au 20 septembre 2022 de l’accord des parties sur le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, Rejette la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé formée par [Localité 8] Habitat-OPH, Fixe à la somme annuelle de 37.621,81 euros HT HC à compter du 1er janvier 2021 le loyer du bail renouvelé liant [Localité 8] Habitat-OPH et la SELARL Pharmacie 111 pour les locaux situés [Adresse 1], Rejette la demande de réajustement du dépôt de garantie, Condamne [Localité 8] Habitat-OPH à payer à l’EURL Pharmacie 111 représentée par son liquidateur amiable M. [E] [N], nom d'usage [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [Localité 8] Habitat-OPH aux dépens comprenant les frais d’expertise, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit. Fait et jugé à Paris le 18 janvier 2024. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. BERGERS. GUILLARME
Articles de loi cités
article L145-11 du code de commercearticle L145-34 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle L145-11 du code de commerce envisagent larticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-57 du code de commerce et quarticle 1109 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0519a7f19a78307bad
Données disponibles
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