Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0619a7f19a78307bb4
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 19/02607 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHJH N° PARQUET : 19/76 N° MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2019 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] BENIN représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 1] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N° RG 19/02607 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2019 par M. [H] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2020, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 octobre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [H] [Y], se disant né le 16 décembre 1981 à [Localité 3] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [Y], né le 9 août 1958 à [Localité 4] (Togo), est issu de [B] [W] [Y], né le 10 juillet 1941 à [Localité 5] (Dahomey), lequel est français sur le fondement de son admission au statut de métropolitain par décret du 25 mars 1949 et pour ne pas avoir été saisi par la nationalite de son pays d'origine, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé au Togo son domicile lors de l'indépendance du Dahomey. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, Décision du 18/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N° RG 19/02607 - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [H] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, M. [H] [Y] produit une copie du journal officiel du 3 avril 1919 mentionnant un décret du 25 mars 1919 concernant [B] [Y] né à Ouen Veme (Dahomey) en 1920 (pièce n°3 du demandeur). Il verse en outre aux débats une copie de l'acte de naissance de [B] [W] [Y] né vers 1912 à Ouen Vèmé, dressé suivant jugement n°133 du 9 juin 1941 du tribunal de premier degré de [Localité 5], ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un extrait du registre des actes de l'état civil de l'année 1941 (pièces n°1 et 2 du demandeur). Sur le certificat de nationalité française délivré à M. [C] [Y], [B] [W] [Y] est indiqué comme né en 1920 (pièce n°4 du demandeur). L'acte de naissance de M. [C] [Y], dressé sur les registres du service central d'état civil, indique que [B] [W] [Y] est né en 1920 (pièce n°5 du demandeur). Enfin, l'acte de mariage de [B] [W] [Y] avec [O] [U] [R] mentionne qu'il est né vers 1912 et son relevé des services qu'il est né en 1920 (pièces n°13 et 14 du demandeur). M. [H] [Y] produit à cet égard la photocopie d'une requête en date du 19 mai 1941 présentée par [B] [W] [Y] tendant à voir obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ainsi qu'un extrait de jugement déclarant que [B] [W] [Y] est né à Ouen-Vémé vers 1912 (pièces n°16 du demandeur). Il expose que la contrariété dans la date de naissance de son grand-père provient d'une erreur commise dans le jugement supplétif ; que les témoins requis par le tribunal indiquent que l'intéressé est né en 1920 et que dans le dispositif du jugement, le tribunal a commis une erreur en retenant que celui-ci serait né en 1912. Toutefois, aucun élément ne permet de corroborer ces allégations et d'établir que la date de naissance de [B] [W] [Y] serait « 1920 », alors que de surcroît, comme précédemment relevé, les actes d'état civil et les documents établis postérieurement audit jugement supplétif mentionnent pour certains que celui-ci est né en 1912 et pour d'autres qu'il est né en 1920. M. [H] [Y] ne justifie ainsi pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne son grand-père revendiqué ni d'une identité de personne entre celui-ci et le bénéficiaire du décret précité. Il ne saurait ainsi se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à l'égard de celui-ci ni de la nationalité française de l'intéressé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [H] [Y] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [H] [Y], né le 16 décembre 1981 à [Localité 3] (Bénin), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [H] [Y] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/1 nationalité A
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- 18 janvier 2024
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65a97b0619a7f19a78307bb4
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