Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0619a7f19a78307bc4
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12083 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBO6 N° PARQUET : 21/926 N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [H] Lot 23 parcelle [Adresse 2] [Localité 4] (MADAGASCAR) représentée par Maître Miandra RATRIMOARIVONY de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2209 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12083 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2021 par Mme [G] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [H] notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public, ainsi que la demanderesse, sollicitent du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12083 Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [G] [H], se disant née le 23 octobre 1956 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [V] [P] est née le 18 juillet 1925 à [Localité 5] à Madagsacar d'un père [V] [P], né le 12 mai 1908 à Marovay (Madagascar), français en vertu de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928, né aux colonies de parents étrangers, devenu français à sa majorité et a conservé la nationalité lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar sur le fondement de l'article 32-3 du code civil, aucune autre nationalité lui ayant été conféré. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 30 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motifs que des incohérences étaient apparues dans les documents produits, notamment l'absence de la mention de la reconnaissance par sa mère dans l'acte de naissance de l'intéressée, et l’absence de l'état civil complet de sa mère dans l'acte de reconnaissance, et qu'enfin, le certificat de nationalité française de sa mère ne la dispensait pas de rapporter la preuve de l'origine de sa nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [G] [H] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève non pas des dispositions de l'article 18 du code civil comme indiqué à tort par la demanderesse mais des articles 17 et 18du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Selon l'article 17 de ce code, « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » L'article 18 du même code dispose : « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. » Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Ces dispositions, modifiées par la loi du 9 janvier 1973, figurent actuellement au chapitre VII du titre 1er bis du code civil et notamment à l’article 32. Il appartient à Mme [G] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère duquel elle la tiendrait avant cette l'indépendance de Madagascar, ainsi que la conservation de la nationalité par celle-ci postérieurement à cette date, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 29 du code de la nationalité française alors applicable, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12083 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [G] [H] soutient soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code civil, la nationalité française de sa mère, Mme [O] [V] [P], est tenue pour établie dès lors qu'elle justifie, pour celle-ci et pour son grand-père maternel, [V] [P], d'éléments de possession d'état de français. L’article 30-2 du code civil précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Toutefois, la demanderesse ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30-2, qui instaure une règle probatoire et ne crée pas une cause d'attribution de la nationalité française. En effet, si Mme [G] [H] fait état d'éléments de possession d'état de son grand-père et de sa mère, elle n'établit pas, ni même n'allègue, disposer elle-même d'une possession d'état de Française, alors que la mise en œuvre des dispositions précitées implique la démonstration d'une possession d'état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct. La demanderesse ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère, Mme [O] [V] [P], avant l'indépendance de Madagascar et la conservation de la nationalité française par celle-ci dans les conditions précitées. Mme [G] [H] expose que sa mère est née d'un père français en application des dispositions de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 et que celle-ci et son père ont conservé la nationalité française lors de l'indépendance de Madgascar sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. Elle produit ainsi le certificat de nationalité française délivré à Mme [O] [V] le 14 juin 1967 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (la Réunion), et le certificat de nationalité française délivré à [V] [P] le 28 septembre 1966 par le tribunal d’instance de Saint Denis (La Réunion) (pièces n°3 et 4 de la demanderesse). Comme précédemment rappelé, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour Mme [O] [V] [P] et [V] [P] dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils leurs propres enfants ou petits-enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Mme [G] [H] ne peut donc se prévaloir des certificats de nationalite française délivrés à sa mère et à son grand-père. Or, comme indiqué à juste titre par le ministère public, aucun élément n'est produit pour rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée et de la conservation de la nationalité française par celle-ci. Mme [G] [H] échoue ainsi à démontrer qu'elle est née d'une mère française et qu'elle a pu conserver la nationalité lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [G] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est française ; Juge que Mme [G] [H], née le 23 octobre 1956 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [G] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0619a7f19a78307bc4
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