Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0719a7f19a78307bdd
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12049 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCGC N° PARQUET : 21/906 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [H] domicilié chez Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elodie JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12049 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 septembre 2021 par M. [V] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [H] notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12049 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Dans son dernier bordereau de communication, la pièce numéro 2 de M. [V] [H] est mentionnée comme étant une « copie littérale d'acte de naissance n°1735/REG35 établie le 23 avril 2021 ». Néanmoins, dans son dossier de plaidoirie figure, en pièce numéro 2, un extrait d'acte de naissance délivré le 23 avril 2021 ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 5 août 2021. Or, si la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 5 août 2021 a fait l'objet d'une communication au ministère public, en revanche, il n'apparaît pas que l'extrait délivré le 23 avril 2021 de l'acte de naissance ait fait l'objet d'une communication au ministère public. Dès lors, l'extrait du 23 avril 2021 de l'acte de naissance N°1735/REG.35 sera jugé irrecevable en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile et la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 5 août 2021 sera désignée comme étant la pièce numéro 2. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [H], se disant né le 27 novembre 1988 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [H], né le 15 juin 1947 à [Localité 4] (Mali), est français pour avoir souscrit une déclaration acquisitive de nationalité le 6 juin 1979 devant le juge d'instance de Lille. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [V] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [V] [H] produit : - le volet n°3 de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 27 novembre 1988 à [Localité 4], de [D] [H] et de [O] [W], la naissance ayant été déclarée le 2 décembre 1988 (pièce n°1 du demandeur), - des copies délivrées les 5 août 2021, 16 et 18 août 2022 de son acte de naissance, comportant les mêmes mentions et précisant que la naissance a été déclarée par [D] [H] (pièces n° 2, 2.1 et 2.2 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée que les copies de l'acte de naissance du demandeur délivrées les 16 et 18 août 2022 sont versées en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En ce qui concerne le volet n°3 de l'acte, produit en original en pièce numéro 1, le ministère public en conteste la force probante en faisant valoir, notamment, qu'il ne comporte pas la signature du déclarant et ce en contrariété avec l'article 44 de la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil au Mali. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. L'article 44 de la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil au Mali dispose que « les actes d'état civil sont signés par l'officier, les comparants et les témoins présents ; à défaut ; mention est faite de la cause qui les empêche de signer, les comparants ou témoins illettrés apposent leurs empreintes digitales au bas des actes ». Or, il ne figure pas dans le volet numéro 3 de l'acte de naissance du demandeur de signature du déclarant, ses empreintes digitales ou la mention de l'empêchement de signer (pièce n°1 du demandeur). Il n'est par ailleurs pas fait mention d'une quelconque signature, empreinte ou empêchement du déclarant dans la copie littérale délivrée le 5 août 2021 (pièce n°2 du demandeur). Dès lors, l'acte de naissance de M. [V] [H] n'a pas été dressé en conformité avec l'article 44 de la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil au Mali de sorte qu'il n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [V] [H] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [H] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable l'extrait de l'acte de naissance n°1735.REG.35 de M. [V] [H] délivré le 23 avril 2021 ; Déboute M. [V] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître de nationalité française ; Juge que M. [V] [H], se disant né le 27 novembre 1988 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que sonarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0719a7f19a78307bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA