Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0919a7f19a78307c0a
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/13057 N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSV N° PARQUET : 20/1123 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Flora REYNOLDS de l’AARPI CLAVIN RICHARD DURET REYNOLDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1229 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 20/13057 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 11 décembre 2020 par Mme [Z] [J] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats. Cependant, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a conclu dans le cadre de la présente procédure le 1er mars 2023. Il s'en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le demandeur. Dès lors, la condition de l’article 1043 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [J] se disant née le 10 septembre 1972 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17-2 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [R] [Y] [B], née le 10 octobre 1947 à [Localité 4] (Sénégal) , a été jugée française par décision définitive rendue le 25 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sannois au motif que son acte de naissance n’était pas probant (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [Z] [J] n'est pas française. Sur l'action déclaratoire de nationalité française En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie non pas par les dispositions de l'article 18 du code civil mais par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ». Il appartient ainsi à Mme [Z] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [J] verse aux débats une copie littérale en original, délivrée le 3 novembre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 10 septembre 1972 à [Localité 4] (Sénégal), de [S] [J], agent RCFS, né le 3 mars 1937 à [Localité 4] (Sénégal) et de [R] [Y] [B], son épouse, sans profession, née le 10 octobre 1947 à [Localité 4] (Sénégal), domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sous le numéro 10925/1972, sur déclaration du père. L'acte de naissance versé par la demanderesse est ainsi probant, de sorte que celle-ci justifie d'un état civil fiable et certain, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public. En ce qui concerne la filiation maternelle de Mme [Z] [J], il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] [Y] [B], est française depuis sa naissance comme cela a été jugé par décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018, devenue définitive comme cela est justifié par le certificat de non appel du 22 novembre 2018 (pièces n° 7 de la demanderesse). Dès lors, comme le relève le ministère public, il convient d'appliquer la loi française, et non pas la loi sénégalaise, pour déterminer la filiation maternelle de Mme [Z] [J]. Compte tenu de sa date de naissance, la filiation de la demanderesse est régie par les dispositions de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972. Ainsi, aux termes de l'article 319 du code civil alors applicable : « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ». Dès lors, le nom de la mère dans l'acte de naissance permet d'établir la filiation maternelle si la naissance de l'enfant intervient au cours du mariage de ses parents. S'agissant des conditions d'établissement de la filiation naturelle, l'article 337 du code civil énonce : « L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ». Enfin, l'article 334-8 du code civil, dans sa version issue de la loi n°82-536 du 25 juin 1982 ayant partiellement modifié la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 dispose: « La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement». Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve que sa filiation est établie en vertu de l'une de ces dispositions. Il sera tout d'abord relevé que la demanderesse ne justifie, ni n'allègue que sa filiation maternelle à l'égard de Mme [R] [Y] [B] est établie par un acte de reconnaissance ou par un jugement. Mme [Z] [J] soutient que sa filiation maternelle est établie par le mariage de ses parents préalable à sa naissance. Il ressort de l'acte de mariage n° 52 que M. [S] [J] et Mme [R] [Y] [B] se sont mariés le 19 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal) (pièce n°5 de la demanderesse). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de mariage au motif que les noms, prénoms, professions et domiciles des témoins ne sont pas mentionnés dans l'acte en contrariété avec la loi sénégalaise. Mme [Z] [J] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère. En l'espèce, comme le relève le ministère public, l'acte de mariage de M. [S] [J] et Mme [R] [Y] [B] ne comporte aucune mention relative aux témoins. Or, aux termes de l'article 53 du code de la famille sénégalais issue de la loi n°61-55 du 23 juin 1961 applicable en l'espèce, l'acte de mariage énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs. Il résulte de cette disposition que la mention concernant les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs est obligatoire. Ainsi, l'acte de mariage de M. [S] [J] et Mme [R] [Y] [B] qui ne comporte pas ces mentions, ne respecte pas les dispositions de l'article 53 du code de la famille sénégalais. Il est donc dépourvu de force probante en vertu de l’article 47 du code civil. Il en résulte que la filiation maternelle de Mme [Z] [J] à l'égard de Mme [R] [Y] [B] n'est pas établi par l'acte de mariage de ses parents revendiqués. Mme [Z] [J] soutient encore que sa filiation maternelle est établie par la possession d'état d'enfant. Le ministère public conteste la possession d'état d'enfant de la demanderesse à l'égard de Mme [R] [Y] [B]. Aux termes de l'article 337 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1972, applicable à la situation de Mme [Z] [J], mineure lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 1er août 1972, l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. En l'espèce, il ressort de la copie intégrale en original de l'acte de naissance de la demanderesse que Mme [R] [Y] [B], née le 10 octobre 1947 à [Localité 4] (Sénégal), y est bien mentionnée comme sa mère (pièce n°2 de la demanderesse). Par ailleurs, pour justifier de sa possession d'état d'enfant, la demanderesse produit plusieurs photos la montrant à l'âge adulte aux côtés de sa mère (pièces n°13), ainsi que de nombreux virements d'argent envoyés à sa mère au Sénégal entre 2012 et 2017 (pièces n°12). Or, ces éléments étant postérieurs à la majorité de la demanderesse, ils ne peuvent établir la possession d'état d'enfant. Toutefois, Mme [Z] [J] verse également son carnet de santé qui indique «Nom de la mère : [R] [Y] [B]» (pièce n°11), ainsi que son livret de famille (pièce n°10) qui sont autant d'éléments établissant la possession d'état d'enfant de Mme [R] [Y] [B]. L'indication du nom de sa mère dans son acte de naissance étant corroborée par des éléments de possession d'état, il en résulte que la filiation maternelle de Mme [Z] [J] à l'égard de Mme Mme [R] [Y] [B] est établie en application des dispositions l'article 337 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1972. En conséquence, Mme [Z] [J] dont la filiation est légalement établie l'égard de Mme [R] [Y] [B], de nationalité française, il sera jugé qu'elle est française en application de l'article 17 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été nécessaire à la demanderesse pour établir ses droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [Z] [J] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe: Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [Z] [J], née le 10 septembre 1972 à [Localité 4] (Sénégal) est française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [Z] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. AllainA. Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0919a7f19a78307c0a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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