Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0a19a7f19a78307c24
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I7X N° : 9 Assignation du : 27 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS BELLMAN, Administrateur de biens, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0731 DEFENDERESSE L’Association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, G 882 et par Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS - #G0595, avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA devant le juge des référés. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de : CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), à faire cesser ce trouble manifestement illicite en réalisant ou en faisant réaliser les travaux suivants : - Dépose de la fenêtre en PVC à deux battants coulissants permettant d’accéder au jardin intérieur de la copropriété, - Reconstitution du mur en pavés de verre partie commune dans son état antérieur à l’identique. JUGER que ces travaux de dépose de la fenêtre en PVC à deux battants coulissants et de reconstitution du mur en pavés de verre dans son état antérieur à l’identique devront être réalisés dans un délai d'un mois suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir, le tout conformément aux règles de l’art par une entreprise spécialisée et assurée, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), à supporter les frais et honoraires de l’architecte de l'immeuble qui sera missionné par le syndicat des copropriétaires aux fins de contrôle des travaux réalisés par la défenderesse, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), à communiquer au syndicat des copropriétaires la facture correspondant aux travaux accomplis ainsi que l’assurance de l’entreprise qui aura réalisé les travaux dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, En outre, et à défaut de réalisation des dits travaux par l’association LES PORTES DU SALUT passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, eu égard à la nécessité de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires, et en application de l’article 122 alinéa 1 du code civil, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLMAN, Administrateur de biens, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 848 665 592 sise [Adresse 2] à faire réaliser les travaux incombant à l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), aux frais de cette dernière en cas d’inexécution des travaux passé un délai de deux mois à compter de 1a signification de l'ordonnance à intervenir, ORDONNER à l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard de laisser libre accès à ses locaux pour la réalisation de ces travaux, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLMAN, Administrateur de biens, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 848 665 592 sise [Adresse 2] à pénétrer dans les locaux propriété de l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]), situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] en cas d'absence ou de refus de cette dernière, et ce, avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, afin de réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état visé ci-dessus, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, association inscrite sous le numéro SIREN 488 566 068, sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, (Monsieur [K] [S]) à payer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont s’agit, les frais de maîtrise d'œuvre et les éventuels frais d'intervention du serrurier, En tout état de cause DEBOUTER l’association LES PORTES DU SALUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLMAN, Administrateur de biens, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 848 665 592 sise [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux domiciliés à cette adresse en cette qualité, la somme de 1.000 euros, (MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLMAN, Administrateur de biens, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 848 665 592 sise [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux domiciliés à cette adresse en cette qualité, la somme de 3.000 euros, (TROIS MILLE EUROS), par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER l’association LES PORTES DU SALUT en tous les dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du PV de constat du 23.09.2022. de la SAS SAMAIN RICARD, huissiers de justice ainsi que celui de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA demande au juge de : A TITRE PRINCIPAL - REJETER l'intégralité des demandes et prétentions du demandeur ; A TITRE SUBSIDIAIRE - REJETER les demandes de mesure conservatoires et d’astreinte en ce qu'elles sont mal fondées et disproportionnées, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser la somme de 2.000 euros à l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE - Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». En l'espèce, il est constant que l'immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965 et que l'association LES PORTES DU SALUT est copropriétaire de locaux en rez-de-chaussée de l’immeuble. Il n'est pas contesté en défense que l’association LES PORTES DU SALUT a réalisé le 20 septembre 2022, sans autorisation préalable de la copropriété, une ouverture dans la façade composée à cet endroit d’un mur en pavés de verre translucide pour y installer une fenêtre en PVC à deux battants coulissants ouvrant sur le jardin intérieur de la copropriété, partie commune. Cette ouverture a été constatée aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2022, par la SAS SAMAIN RICARD, huissiers de justice, mandatée par le syndicat des copropriétaires. Or, selon les dispositions de la section 2 « Définition des parties communes », article 5, page 5, du règlement de copropriété de l'immeuble, sont notamment considéré comme parties communes « les fondations, les murs de façade, de pignon et de refend, les poteaux et poutres en béton armé ». Dès lors, le mur de façade dans lequel l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA a percé une ouverture pour y installer une fenêtre à deux battants coulissants doit être considéré comme étant une partie commune de l'immeuble. Dans la mesure où aucune autorisation n'a été sollicitée par l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA avant le percement du mur, il y a lieu de constater que ledit percement du mur et la pose de la fenêtre en PVC constitue un trouble manifestement illicite. L’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA indique que ces travaux permettent l'aération du local. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle le percement d'une fenêtre serait la seule manière d'obtenir une aération du local, et alors que sur les photographies qu'elle verse elle-même à la procédure, des grilles d'aération sont nettement visibles à coté des fenêtres. Il en résulte que la demande de remise en état formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'apparaît pas disproportionnée. En conséquence, l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, sera condamnée à déposer la fenêtre en PVC à deux battants coulissants ouvrant sur jardin intérieur de la copropriété, et à procéder à la reconstitution du mur en pavés de verre partie commune dans son état antérieur à l’identique. Il est précisé que travaux de dépose de la fenêtre en PVC à deux battants coulissants et de reconstitution du mur en pavés de verre dans son état antérieur à l’identique devront être réalisés dans un délai d'un mois suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, le tout conformément aux règles de l’art par une entreprise spécialisée et assurée, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sur une période maximale d'un an. L’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, sera condamnée à supporter les frais et honoraires de l’architecte de l'immeuble qui sera missionné par le syndicat des copropriétaires aux fins de contrôle des travaux réalisés par la défenderesse, Il n'y a pas lieu à condamner l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, à communiquer au syndicat des copropriétaires la facture correspondant aux travaux accomplis ainsi que l’assurance de l’entreprise qui aura réalisé les travaux dès lors que ces derniers seront réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble. Enfin, il n'y a pas lieu à autoriser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à faire effectuer les travaux en cas de défaillance de la partie défenderesse, aucun élément de la procédure, ne permettant d'estimer, à ce stade de la procédure que l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA ne procédera pas à la réalisation des travaux auxquels elle est condamnée sous arstreinte. Enfin, s'agissant de la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] visant à la condamnation de l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA à lui payer une somme de 1.000 euros au motif qu'elle a refusé de remettre les lieux en l'état, il convient de constater qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la partie défenderesse a abusé de son droit de se défendre en justice, étant précisé que le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits . - Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA ne permet d’écarter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA à déposer la fenêtre en PVC à deux battants coulissants ouvrant sur le jardin intérieur de la copropriété, et à procéder à la reconstitution du mur en pavés de verre partie commune dans son état antérieur à l’identique. Disons que que travaux de dépose de la fenêtre en PVC à deux battants coulissants et de reconstitution du mur en pavés de verre dans son état antérieur à l’identique devront être réalisés dans un délai d'un mois suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir, le tout conformément aux règles de l’art par une entreprise spécialisée et assurée, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, le tout sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sur une période maximale d'un an. Condamnons l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA, à supporter les frais et honoraires de l’architecte de l'immeuble qui sera missionné par le syndicat des copropriétaires aux fins de contrôle des travaux réalisés par la défenderesse, Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA aux entiers dépens de l’instance ; Condamnons l’association LES PORTES DU SALUT dit CHAARE YECHOUA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 122 alinéa 1 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0a19a7f19a78307c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA