Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0a19a7f19a78307c28
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7AH N° MINUTE : Requête du : 02 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [K] [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats, et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7AH DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En sa qualité d’ancien salarié de la société [6], Monsieur [O]-[G] [D] perçoit une allocation supplémentaire de retraite au titre d’un régime de retraite à prestations définies qui dépend de l’Institut de retraite [6] (IRUS). Monsieur [D] a été informé qu’à compter du 1er janvier 2011 cette allocation se verrait imputer d’une contribution, précomptée par l’organisme en charge du versement de l’allocation et reversée à l’URSSAF. Par courrier du 8 novembre 2021, Monsieur [D] a sollicité auprès du directeur de l’URSSAF le remboursement de cette contribution. Par courrier du 12 novembre 2021, l’URSSAF a rejeté cette demande et Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme qui n’a pas répondu à son recours. Compte tenu de ce rejet implicite, Monsieur [O]-[G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier du 2 mai 2022, afin d’obtenir de l’URSSAF Ile-de-France le remboursement de la contribution précomptée sur son allocation complémentaire de retraite. Lors de sa séance du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [D]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries. Monsieur [D], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, demande au tribunal de : Ordonner la cessation de tous prélèvements ; Ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 29 453, 48 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année à compter de la première demande de remboursement soit le 8 novembre 2021 ;Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient que le régime de retraite à prestations définies mis en place par la société [6] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit donc être exempté de la taxe prévue par l’article L. 137-11-1 du même code. Il affirme en effet qu’il ressort des statuts de l’URIS que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place est « à droits certains » dès lors que le versement de l’allocation de retraite n’est pas systématiquement subordonné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et que son financement est individualisable par salarié par l’employeur. Il invoque au soutien de son argumentation, les statuts de l’URIS, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2020 et le courrier de la société [6] du 30 septembre 2000. En défense, l’URSSAF, représenté par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de son recours et renvoie le tribunal à l’argumentaire de la commission de recours amiable. Elle soutient que dans son arrêt la Cour d’appel de Paris a relevé que l’accord de révision des statuts et règlements de l’IRUS du 22 décembre 2005 a inséré dans l’article 4 du règlement la condition tenant à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et n’en a écarté l’application au cas d’espèce que parce que cet accord de révision réserve son application aux salariés nés après 1946, ce qui est le cas de Monsieur [D]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, met à la charge des employeurs ayant mis en place un régime de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, une contribution assise, sur option de l'employeur soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, soit sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version issue de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 prévoit que toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2011 dans le cadre d’un des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Dans sa version issue de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, ce texte prévoit que la contribution est précomptée et versée par l’organisme débiteur de la rente et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution social générale (CSG). Il résulte de la combinaison de ces articles que sont soumises au versement d’une contribution à la charge du bénéficiaires, les rentes versées : Au titre d’un régime de retraite à prestations définies ;Dont le versement est conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; Dont le financement ne peut être individualisé par salarié. En l’espèce, il est constant que le régime de retraite mis en place par la société [6] et dont bénéficie Monsieur [D] est un régime de retraite à prestations définies. En revanche les parties s’opposent sur le point de savoir si ce régime conditionne ou non le versement de l’allocation de retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise. Sur ce point, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que la condition d’achèvement de carrière s’entend d’une condition qui implique que le salarié achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise. S’il est exact qu’il ressort de l’étude du règlement de l’IRUS de 1990, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mai 2020, que le versement de l’allocation supplémentaire de retraite n’était initialement soumis qu’à deux conditions tenant à l’appartenance au « groupe fermé » visé par l’article 2 du règlement et au respect de la double condition d’âge et d’ancienneté lors de la cessation des fonctions fixée par les article 4 et 5, l’accord de révision des statuts et du règlement de l’IRUS, en date du 22 décembre 2005, a ajouté au 1er alinéa du A) de l’article 4 du règlement, la formule « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ». Or, cet ajout caractérise la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise visée par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dont l’application n’a été écartée par la cour d’appel qu’au regard de la date de naissance du salarié concerné par l’espèce qui était né avant le 1er janvier 1946 et ne pouvait donc se voir appliquer cette modification conformément à l’article 2 du règlement modifié. En l’espèce, Monsieur [D] est né après le 1er janvier 1946. Le régime de retraite issu de l’accord de révision du 22 décembre 2005 lui est donc applicable. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D] l’article 6 prévoit une exception à la condition de respect de l’âge de départ à la retraite et non à celle d’achèvement de la carrière dans l’entreprise et aucune autre disposition du règlement de l’URIS ne remet en cause cette condition. Enfin, Monsieur [D] se borne à affirmer que le financement du régime de retraite serait individualisable au motif que la société [6] a externalisé auprès d’une compagnie d’assurance (la [5]) les capitaux constitutifs de chacun des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime IRUS et que chacun d’entre eux a reçu une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé sans verser aux débats aucun élément de nature à justifier cette affirmation. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le régime de retraite à prestations définies de l’URIS, tel qu’il résulte de la modification de son règlement par l’accord de révision des statuts et du règlement de l’IRUS, en date du 22 décembre 2005, remplit les conditions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de sorte que les rentes versées à ses bénéficiaires doivent être soumises à la contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du même code. Monsieur [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O]-[G] [D] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O]-[G] [D] au paiement des dépens ; Fait et jugé à Paris, le 17 janvier 2024 et signé par la greffière et la présidente. La greffière La présidente N° RG 22/01310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7AH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [O] [G] [D] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale dont larticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale de sorarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doiarticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0a19a7f19a78307c28
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