Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0a19a7f19a78307c38
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/03427 N° Portalis 352J-W-B7F-CT55B N° MINUTE : Assignation du : 01 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [N] veuve [T] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129 DÉFENDERESSE Madame [C] [L] veuve [T] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0154 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016990 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/03427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT55B PARTIE INTERVENANTE Madame [S] [T] épouse [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME-UNI) Madame [Z] [T] épouse [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [I] [T] [Adresse 4] [Localité 9] tous les trois représentés par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [T] dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédé le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder ab intestat: [C] [L], son épouse commune en biens,[E] [T] et [G] [N], ses père et mère. [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder: [G] [N], son épouse,[S], [Z] et [I], [T], ses enfants. Par acte d’huissier du 01 Mars 2021, [G] [N] a assigné [C] [L] devant le tribunal de céans aux fins de la déclarer indigne de succéder à [P] [T]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T], intervenants volontaires, demandent au tribunal de: déclarer [C] [L] indigne de succéder à [X] [T],ordonner le partage de la succession de [P] [T] entre [G] [N], [S], [Z] et [I] [T],condamner [C] [L] à verser à [G] [N] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, [C] [L] sollicite: le rejet des demandes,le partage de la succession de [P] [T],la condamnation solidaire de [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] à lui verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive,la condamnation solidaire des mêmes à verser à son conseil, maître Daniel Collinot, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91–647. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 novembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, [C] [L] réclame la révocation de l’ordonnance de clôture et réitère ses demandes au fond. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022; Vu les conclusions de [C] [L] notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022; Vu les conclusions de [C] [L] notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 en leur développement afférent à la révocation e l’ordonnance de clôture; 1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, [C] [L] ne se prévaut d’aucun fait survenu depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture à l’appui de sa demande en révocation. Il convient donc de la rejeter. 2°) Sur l’indignité de [C] [L] [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] font valoir: que [C] [L] n’a cessé de harceler son mari dont la santé était fragile,que les époux étaient en instance de divorce au jour du décès du défunt,que [C] [L] doit être déclarée indigne de succéder au défunt en application de l’article 727 du code civil. Sur ce, l’article 757–1 du code civil prévoit que lorsque, à défaut de descendant, le défunt laisse ses père et mère, son conjoint recueille la moitié de sa succession. Les cas d’indignité successorale figurent aux articles 726 et 727 du code civil. Tous supposent, lorsque le supposé indigne n’est pas décédé, sa condamnation préalable par une juridiction pénale en répression d’infractions commises au détriment du défunt et limitativement énumérées. En l’espèce, il n’est pas allégué que [C] [L] ait été condamnée pour une infraction pénale dont le défunt aurait été victime. En conséquence, sans même qu’il soit utile de discuter du comportement de [C] [L] envers son mari, la demande en déclaration d’indignité doit être rejetée. Par suite, [C] [L] doit participer au partage de la succession de [P] [T]. 3°) Sur le partage A titre liminaire, il doit être observé qu’aucune des parties ne sollicite le partage de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[L]. Ce partage ne peut donc pas être opéré. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/03427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT55B Il y a donc lieu de procéder au partage de la succession de [P] [T]. L’article 757–1 du code civil prévoit que lorsque, à défaut de descendant, le défunt laisse ses père et mère, son conjoint recueille la moitié de sa succession et ses parents chacun un quart. Les droits des parties dans l’indivision successorale sont les suivants: [C] [L], épouse du défunt: 1/2[G] [N], mère du défunt: 1/4[G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] venant indivisément aux droits de [E] [T], père du défunt: 1/4 Il n’est pas allégué l’existence de créances entre époux, de récompenses dues par la communauté à la succession de [P] [T], d’indemnités de rapport ou de biens propres du défunt. L’absence d’éléments d’actif propres à la succession du défunt est corroborée par le projet de déclaration fiscale produit par [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] qui ne mentionne à l’actif que des biens communs. Par suite, l’indivision successorale ne comprend que des droits dans l’indivision post-communautaire à hauteur de 50 %. Les attributions ne peuvent ainsi porter que sur des droits indivis dans l’indivision post-communautaire, indivision dont le partage n’est pas demandé. Les lots étant de nature identique, il n’y a pas lieu de procéder à un tirage au sort. Le partage peut donc se faire comme suit par attribution des droits suivants dans l’indivision post-communautaire: • lot attribué à [C] [L] (1/2 de 1/2): 1/4 • lot attribué à [G] [N] (1/4 de 1/2): 1/8 • lot attribué à [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] indivisément (1/4 de 1/2): 1/8 total: 1/2 4°) Sur les autres demandes [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits la demande de [C] [L] pour procédure abusive doit être rejetée. La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: REJETTE la demande de [C] [L] en révocation de l’ordonnance de clôture; CONSTATE que l’indivision successorale de [P] [T] est uniquement composée de droits indivis par moitié dans l’indivision post-communautaire des époux [T]-[L]; PARTAGE cette masse comme suit entre [C] [L], [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T]: lot attribué à [C] [L]: 1/4 de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[L],lot attribué à [G] [N]: 1/8 de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[L],lot attribué indivisément à [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T]: 1/8 de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[L], DÉBOUTE [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] de leurs demandes tendant à: déclarer [C] [L] indigne de succéder à [P] [T],condamner [C] [L] à verser à [G] [N] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE [C] [L] de ses demande tendant à: la condamnation solidaire de [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T] à lui verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive,la condamnation solidaire des mêmes à verser à son conseil, maître Daniel Collinot, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91–647. ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives, soit 1/2 pour [C] [L] et 1/2 pour [G] [N] et [S], [Z] et [I] [T]; Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La GreffièreLe Président Adélie LERESTIFJérôme HAYEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0a19a7f19a78307c38
Données disponibles
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