Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0b19a7f19a78307c54
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 97 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/09774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPZ N° MINUTE : 4 Assignation du : 17 Août 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0031 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0165 Décision du 18 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/09774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Madame SAJIE, Vice-Présidente Monsieur BERTAUX, Juge assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing-privé du 31 juillet 2019, la société SAS MEDIA SUD a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC un prêt de 750 000 € au taux annuel de 1,14 %. Monsieur [S] s'est porté caution solidaire et ce, dans la limite de 975 000 €. Par acte sous-seing-privé en date du 28 juillet 2020, la société VIAGROUPE a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC un contrat global de crédits de trésorerie ( billet de trésorerie) à hauteur de 300 000€. Monsieur [S] s'est porté caution solidaire et ce, dans la limite de 350 000 €. Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société VIAGROUPE. Par courrier en date du 29 mars 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire ouvert contre la société VIAGROUPE. Par jugement en date du 12 avril 2021, la procédure de redressement judiciaire a étéconvertie en procédure de liquidation judiciaire. Le 1er janvier 2022, les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ont été admises dans les termes de sa déclaration de créances. Par acte extrajudiciaire en date du 17 août 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [S] afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer : 633 808.62€ au titre du cautionnement du prêt de 750 000 € , 300 000€ au titre du cautionnement du contrat global de crédits de trésorerie ( billet de trésorerie). Par conclusions en date du 20 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de: “Recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en son action et l'y déclarer bien fondée; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] ; Condamner Monsieur [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 300.000 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie ( billet de trésorerie) outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux légal ; Condamner Monsieur [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 633.808.62 € au titre du prêt de 750.000 € outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux contractuel de 1.14% ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.” La Banque affirme que la signature figurant, à deux reprises, sur chacune des deux cautions qu'elle invoque et aussi sur la fiche de renseignement du patrimoine, serait celle figurant sur le passeport de Monsieur [S] dont elle détient une copie. Elle ajoute que Monsieur [S] ne fournit aucun élément pertinent de comparaison puisque le passeport établi en 2021 comme l'échantillon d'écriture ne sont pas contemporains aux actes de cautionnement. Elle soutient qu'il ressort clairement des contrats de financement que le cautionnement solidaire de Monsieur [S] était une condition au financement octroyé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. En conséquence, elle demande le paiement des sommes dues. Par conclusions en date du 26 septembre 2023, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal de: “DEBOUTER purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER que la décision à intervenir ne pourra être assortie de l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CRCAM DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la CRCAM DU LANGUEDOC en tous les dépens prévus à l'article 696 du code de procédure civile, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernard FAVIER, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.” Monsieur [S] s'oppose aux demandes de la Banque car selon lui, il n'aurait pas signé le cautionnement du prêt de 750.000€, il n'aurait pas signé le cautionnement du crédit de trésorerie ( billet de trésorerie) de 300 000€ et en outre, l'information annuelle due à la caution ne lui aurait pas été délivrée. Pour répondre à l'objection soulevée par la Banque, relativement aux mentions manuscrites des pièces produites, Monsieur [S] a fait dresser, le 13 avril 2023, un procès-verbal de constat par Maître [D] [V], commissaire de justice, aux termes duquel il apparait que l'écriture de Monsieur [S] n'e serait ni celle de la caution du 29 juillet 2019, ni celle de la caution du 23 juillet 2020. Il soutient que la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle et qu'il ressort des pièces qu'elle verse aux débats que si envoi il y avait eu, la réception en aurait été impossible, du fait d'erreurs ou inexactitudes d'adresses. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. SUR CE: I. Sur les engagements de Monsieur [Y] [S]: Monsieur [S] prétend qu'il n'aurait pas signé les cautionnements. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Décision du 18 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/09774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPZ Au cas présent, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit la copie du passeport que lui a été remise par Monsieur [S] et la fiche de solvabilité caution au titre du prêt de 750 000€ comportant la signature de Monsieur [S]. Il ressort des contrats produits aux débats que l'écriture figurant aux cautionnements est semblable et que ces contrats portent la signature de Monsieur [S]. De son côté, Monsieur [S] ne verse aux débats aucun élément objectif démontrant qu'il n'est pas l'auteur des cautionnements, il ne fournit aucun élément pertinent de comparaison puisque le passeport établi en 2021 comme l'échantillon d'écriture ne sont pas contemporains aux actes de cautionnement. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 300 000 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie (billet de trésorerie) outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux légal et à la somme de 633 808.62 € au titre du prêt de 750 000 € outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux contractuel de 1.14%. II. Sur l'obligation d'information annuelle: Monsieur [S] prétend qu'il n'aurait pas été, annuellement, informé de ses obligations envers la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en sa qualité de caution. Aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." L'article L 313-22 du code monétaire et financier n'impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations qu'il mentionne. Cette information constitue un fait, qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par une lettre simple; il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir que la caution l'a effectivement reçue. Au cas présent, le contrat de cautionnement précise que l'information annuelle légalement exigée, s'effectuera par simple lettre envoyée par le Prêteur à la Caution avant le 31 mars de chaque année. La preuve de la bonne exécution de cet envoi se fait par tout moyen (production d'un listing informatique ou autre). Cette information pourra donner lieu à une tarification à la charge de l'Emprunteur, qui l'accepte, dont le montant pourra être actualisé chaque année et figure aux conditions générales de Banque. Dans l'hypothèse où la Caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au Préteur. Par ailleurs, la caution s'est obligée envers le prêteur à lui communiquer « ses éventuels changements d'adresse ». La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir informé Monsieur [S] de l'étendue de ses obligations au titre des cautionnements solidaires querellés. En conséquence, Monsieur [S] sera débouté des demandes à ce titre. III. Sur les autres demandes: Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. Monsieur [S] sera également condamné à payer une somme de 1.000 € à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande en l'absence de justificatifs. L'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 300.000 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 633.808.62 € au titre du prêt de 750.000 € outre intérêts postérieurs au 2 février 2022 au taux contractuel de 1.14%; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financier narticle 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisaarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0b19a7f19a78307c54
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