Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0b19a7f19a78307c60
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BUNIAK et Me BLANGY ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12288 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAJC N° MINUTE : Assignation du : 28 septembre 2021 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic la S.A. CRAUNOT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260 DÉFENDERESSE S.A.S.U. NEXITY LAMY [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] à l’encontre de la S.A.S.U Nexity Lamy; Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2023 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 ; Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires le 8 juin 2023 ; L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024. MOTIFS Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il convient de relever que par conclusions notifiées le 8 juin 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le demandeur fait état d’un rapprochement entre les parties et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour l’établissement de conclusions d’homologation d’accord ou de désistement. Afin de privilégier le règlement amiable du litige, il convient de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour l’établissement de conclusions d’homologation d’accord et le cas échéant de désistement. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture intervenue le 22 mars 2023 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 à 10 heures pour l’établissement de conclusions d’homologation d’accord et le cas échéant de désistement ; RÉSERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2024 Le greffier La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a97b0b19a7f19a78307c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA