Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0c19a7f19a78307c64
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10337 N° Portalis 352J-W-B7G-CXY52 N° PARQUET : 18/148 N° MINUTE : Assignation du : 12 Février 2018 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] SÉNÉGAL représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC344 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10337 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 12 février 2018 par M.[O] [I] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2020 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2020, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions au fond de M.[O] [I] notifiées par la voie électronique le 10 février 2020, Vu le jugement de révocation d'ordonnance de clôture du 13 février 2020, Vu le jugement de radiation rendu le 24 septembre 2020, Vu les conclusions de M.[O] [I] aux fins de rétablissement notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, Décision du 18 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10337 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M.[O] [I], se disant né le 20 août 1995 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [C] [B] [I], né en 1937 à [Localité 2] (Sénégal), est français par déclaration souscrite le 28 mai 1969 devant le juge d'instance du Havre. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu à l'article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais et qu'en outre la copie intégrale de son acte de naissance ne portait pas mention de l'identité du déclarant de sorte que l'acte ne pouvait se voir reconnaître force probante en application de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M.[O] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M.[O] [I] verse aux débats les certificats de nationalité française délivrés à [C] [B] [I] les 6 juillet 1993 et 17 décembre 1969 ainsi que le registre d'ordre des certificats de nationalité française de l'année 1993 (pièces n° 8 à 10 du demandeur). Or, comme le rappelle à juste titre ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [C] [B] [I] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ne produisant aucune pièce permettant d'établir la nationalité française de [C] [B] [I], et notamment la souscription par celui-ci d'une déclaration de nationalité française, M.[O] [I] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M.[O] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[O] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [I], né le 20 août 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M.[O] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais et q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0c19a7f19a78307c64
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