Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0c19a7f19a78307c69
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12234 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XN N° PARQUET : 21/964 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] (ALGÉRIE) représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1869 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12234 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2021 par M. [D] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [D] [Y] notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [Y], se disant né le 20 avril 1964 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [U] [Y], né le 21 mars 1907 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 24 juillet 1935 du Tribunal de Tizi-Ouzou. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mars 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que le jugement d'admission produit par l'intéressé comportait des irrégularités qui le privaient de toute force probante (pièce n°8 du demandeur). Par décision du 7 juillet 2017, le recours gracieux contre cette décision a été rejeté au motif que les actes d'état civil produits par l'intéressé n'étaient pas établis conformément au décret n°14-75 du 17 février 2014 et que le requérant ne justifiait pas, dès lors, d'un état civil fiable et certain (pièce n°10 du demandeur). Sur les demandes M. [D] [Y] sollicite du tribunal de « dire et juger que les actes d'état civil versés […] sont conformes aux dispositions du décret exécutif n°12-75 en date du 17 février 2014 fixant la liste des documents d'état civil et à l'arrêté ministériel en date du 29 décembre 2014 ». Toutefois, cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le demandeur sollicite également du tribunal de constater qu'il est de nationalite française par filiation. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'il est de nationalité française, prétention par ailleurs formulée expressément par le demandeur, de sorte que la demande de constat ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Enfin, M. [D] [Y] sollicite « d'annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalite française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice le 7 juillet 2017 ». Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [D] [Y] sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [D] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Selon la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962 qui avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date et compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [D] [Y], son état civil est régi par les dispositions du code civil en vigueur à cette date en Algérie. L'article 57 du code civil, dans sa version issue du texte du 3 août 1962, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. » En l'espèce, M. [D] [Y] produit une copie, délivrée le 16 mai 2016, d'un résumé de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 20 avril 1964 à [Localité 5] de [U] et [B] [G], sur cet acte, rédigé en français, sont apposé des tampons « pour traduction conforme » et celui d'un traducteur près le tribunal de Chéraga (pièce n°1 du demandeur). Or, comme l'indique le ministère public, il s'agit d'une traduction d'un acte de naissance dont l'original en langue arabe n'est pas produit. La production de cette simple traduction ne permet pas au tribunal de l'authenticité de cet acte. En réplique, le demandeur produit une nouvelle traduction, effectuée le 16 mai 2016, du même extrait d'acte de naissance, accompagnée de sa version en langue arabe (pièces n°27 du demandeur). Toutefois, cette traduction ainsi que l'extrait de l'acte de naissance sont produits en simple photocopies. Or de telles photocopies ne présentent aucune garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, ne sont pas des pièces probantes. Par ailleurs, en tout état de cause, comme le fait valoir le ministère public, l'extrait de l'acte de naissance du demandeur ne porte pas mention des dates de naissance des parents, de leur profession ou de leur domicile, ni de l'identité du déclarant, ni encore de la date à laquelle l'acte a été dressé ou de l'identité de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Cet extrait d'acte de naissance est donc insuffisant à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l'ensemble des mentions substantielles exigées par la législation algérienne – visé par l'article 57 du code civil alors applicable - concernant spécifiquement les actes de naissance. Enfin, le demandeur produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 2 septembre 2020, mentionnant qu'il est né le 20 avril 1964 à [Localité 5], de [U] et de [G] [B], domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 23 avril 1964 sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de naissance en faisant valoir qu'il ne précise pas l'état civil complet des parents, ni l'heure de naissance ni celle de l’établissement de l'acte, en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie. Comme précédemment indiqué, au regard de la date de naissance du demandeur et d'établissement de l'acte, les dispositions du code civil, alors en vigueur en Algérie, sont applicables. Or, l'acte de naissance de M. [D] [Y] ne porte aucune mention relative à l'âge ou à la profession des parents et ce en contrariété avec les dispositions précitées. Cet acte est donc également dépourvu de toute force probante. Il n'est donc pas justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [D] [Y], de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Décision du 17 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12234 En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [D] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [D] [Y] tendant à voir « annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalite française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice le 7 juillet 2017 » ; Déboute M. [D] [Y] du surplus de ses demandes ; Juge que M. [D] [Y], se disant né le 20 avril 1964 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [Y] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0c19a7f19a78307c69
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- Résumé officiel
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