Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d1a19a7f19a78309ae0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 18 Janvier 2024 Affaire N° RG 23/05050 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KO2A RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [O] [D] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A.R.L. ENEH20, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LE MARECHAL Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a condamné monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] à payer à la SARL ENEH2O une somme provisionnelle de 8.410,65 € correspondant au solde dû au titre de travaux. Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022. En exécution de la décision précitée, la SARL ENEH2O a fait délivrer le 20 avril 2022 à monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G], par l’intermédiaire de la SELARL BONNEFOIE-GUERIN, commissaires de justice associées, un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 9.153,32€ en principal, intérêts et frais. Les parties sont convenues d’un échéancier pour régler la dette par mensualités de 500€ tous les 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 septembre 2022. Par courrier du 9 mars 2023, le conseil de la SARL ENEH2O a sollicité de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] la régularisation des impayés et la reprise des mensualités à défaut de quoi, elle ne s’estimerait plus liée par l’échéancier. Par courrier du 6 juin 2023, le conseil de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] a indiqué au conseil de la SARL ENEH2O que ceux-ci seraient en mesure de régler la totalité des sommes restant dues le 1er septembre 2023. Par lettre du 13 juin 2023, le conseil de la SARL ENEH2O a fait part du refus de sa cliente et sollicité des époux [G] le règlement de la somme de 4.150€. Par acte délivré le 5 juillet 2023, monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] ont fait assigner la SARL ENEH2O devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir, au visa des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, reporter le paiement des sommes dues jusqu’au 1er octobre 2023 et suspendre l’exigibilité de la créance jusqu’à cette date, dire que le taux d’intérêt légal sera applicable à compter du 3 mai 2023, condamner la société ENEH2O à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 14 septembre 2023, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 novembre 2023 pour vérification du règlement de la dette. A l’audience du 9 novembre 2023, les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions respectives. Aux termes de leurs écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] demandent au juge de l’exécution de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement visées et annexées aux présentes, - Dire et juger que le désistement d’instance est parfait, - Constater l’extinction de l’instance, - Dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées et rejeter les conclusions et demandes adverses, - Dépens comme de droit. Les époux [G] expliquent leurs difficultés à honorer leurs engagements par les problèmes de santé que monsieur [K] [G], travailleur non salarié et reconnu travailleur handicapé depuis 2015, a connu ces derniers temps et qui l’ont empêché de travailler régulièrement en 2023, faisant supporter la totalité des charges du foyer sur le seul revenu de madame [O] [G]. Ils soutiennent qu’au mois de mai 2023, la société de conseil en système et logiciel informatique dont monsieur [K] [G] est le gérant et l’unique travailleur a facturé une prestation pour un montant de 13.300 € HT, ce qui devait permettre une reprise de rémunération de gérance et le règlement de la dette à l’égard de la SARL ENEH2O ; que cependant, faute de paiement par le client, il ne leur a pas été possible d’apurer le solde de la dette au mois de septembre 2023, comme ils l’avaient envisagé. Ils contestent tout abus ou mauvaise foi, mettant en avant leurs difficultés financières et les démarches amiables entreprises avant de saisir le juge de l’exécution. Ils soulignent par ailleurs s’être désisté de l’instance judiciaire devant le juge de l’exécution dès qu’ils se sont aperçus qu’ils ne pourraient honorer l’engagement. En réplique, par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, la SARL ENEH2O demande au juge de l’exécution de : Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil ; Vu les conclusions de désistement de Monsieur [G] et Madame [D] ; - Constater le désistement de Monsieur [G] et Madame [D] de leur demande de délai de paiement ; - Décerner acte à la société ENEH2O de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur cette demande de désistement ; Dans tous les cas - Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à régler à la société ENEH2O la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et mauvaise foi ; - Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à régler à la société ENEH2O la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des frais engagés dans le cadre de cette procédure abusive, infondée et injustifiée ; - Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à régler les entiers dépens d’instance. La SARL ENEH2O fait valoir que le dénouement de la présente procédure est à l’image des précédents engagements non honorés des époux [G] ; que la présente instance démontre la mauvaise foi de ces derniers qui ne cessent de tenter d’obtenir des délais et de gagner du temps à son détriment, alors que la dette est ancienne. MOTIFS I - Sur le désistement En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, en l’absence d’opposition de la part de la SARL ENEH2O, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G]. II - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'avec la caractérisation d'une intention dolosive ou malicieuse, ou d'une faute lourde équivalente au dol. En l’espèce, de telles faute et intention ne sont pas suffisamment caractérisées, celles-ci ne pouvant découler de la seule mauvaise appréciation par les époux [G] de leur chance d’apurer leur dette à l’égard de la SARL ENEH2O au mois de septembre 2023. La SARL ENEH2O sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive III - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G]. Il convient également de les condamner à payer à la SARL ENEH2O une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 2.000 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] ; - DÉBOUTE la SARL ENEH2O de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] ; - CONDAMNE monsieur [K] [G] et madame [O] [D] épouse [G] à payer à la SARL ENEH2O la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais non répétibles ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au regardarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97d1a19a7f19a78309ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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