Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5619a7f19a7830a85a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Janvier 2024 N° RG 18/06350 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H5QE Epoux [J] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [G] [V] [H] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [K] [C] [P] [J] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2019 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [H] et M. [J] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mars 1989 par l’officier d’état civil de [Localité 11]-DE-BRETAGNE (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [O] [G] [V] [H] : le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (35) - M. [K] [C] [P] [J] : le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; MAINTIENT à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [J] à Mme [H] pour l’entretien et l’éducation d’[D], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ONC ; DIT que M. [J] devra verser cette contribution directement entre les mains d’[D], enfant majeur, et au besoin l’y condamne ; DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge par les parents des frais exceptionnels d’[D] ; DIT que les effets de la condamnation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se poursuivront jusqu’à ce que ce dernier soit autonome financièrement, c’est à dire en mesure de subvenir lui-même à ses propres besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Mme [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a97d5619a7f19a7830a85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA