Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5619a7f19a7830a85c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Janvier 2024 N° RG 21/06652 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JO4W Epoux [P] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [D] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 14 octobre 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [K] [D] et [V] [P], aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 septembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [K] [D] : le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (22) - M. [V] [P] : le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (87) ; CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 septembre 2021 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y] doit être exercée en commun par les deux parents; ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [D] ; ACCORDE à M. [V] [P] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [Y]; DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir entre 18 h et 19 h 30 au dimanche 18 h ; - hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (du vendredi 19 h 30 au samedi suivant à 18 h), en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant ; - pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires ; DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande de droit de communication en visio le mercredi et les week-ends lors desquels il n’accueille pas l’enfant ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 190 € (cent quatre-vingt-dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [V] [P] à Mme [K] [D] pour l’entretien et l’éducation de [Y], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a97d5619a7f19a7830a85c
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