Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5719a7f19a7830a868
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 18 Janvier 2024 Affaire N° RG 23/05874 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQRB RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [H] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Justine AUBRY, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Caroline CHAMBRUN, avocat plaidant au barreau de FORT DE FRANCE Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [W] et madame [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à la mairie DES [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens. De leur union entre sont issus deux enfants : - [O], née le [Date naissance 6]2006, - [D], né le [Date naissance 3]2010. Par saisine en date du 5 novembre 2019, monsieur [Y] a déposé une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 octobre 2020. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions: - ordonné la production par monsieur [Y] des pièces suivantes : l’avis d’imposition rectificatif 2020 sur les revenus 2019, ses bulletins de salaire d’avril 2021 à novembre 2021 et celui d’avril 2022, le contrat de travail initial régularisé avec la société DLRH CARAIBES pour une prise de poste au 1er janvier 2022 (suite à lettre d’embauche du 2 septembre 2021) ET/OU contrat de travail régularisé avec la société DLRH CARAIBES pour une embauche finalement au 3 novembre 2021,le justificatif de son domicile par la production d’une facture d’eau ou d’électricité de moins de trois mois,l’intégralité de ses relevés bancaires ouverts auprès de la CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sous les n° de compte n°[XXXXXXXXXX09] et n°[XXXXXXXXXX08] et ce depuis janvier 2018 jusqu’à la date de la présente décision ;- dit que les pièces devront être communiquées dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision et à défaut, condamné Monsieur [Y] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à transmettre lesdites pièces ; - ordonné l’exécution provisoire de la decision. Cette ordonnance a été signifiée le 2 août 2023 par acte de commissaire de justice remis par dépôt en l’étude d’huissier. Faisant valoir qu’elle n’avait pas obtenu toutes les pièces, madame [H] [Y] née [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice du 9 août 2023 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance précitée, la fixation d’une astreinte définitive outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 novembre 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures. Par conclusions notifiées par le réseau électronique le 8 novembre 2023, madame [H] [Y] née [F] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de : Vu les articles L 131-1 à L 131-4 et R 131-1 à R 131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces, - Liquider l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 février 2023 sur la période du 17 avril 2023 au 8 novembre 2023, sauf à parfaire, - Fixer l'astreinte provisoire liquidée à la somme de 41.000 €, - Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [H] [F] la somme de 41.000 € au 31/07/2023 au titre de l'astreinte provisoire liquidée, - Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [H] [F] une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour chaque pièce toujours non communiquée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [H] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte, madame [H] [Y] née [F] expose que son adversaire n’a transmis ni l’avis d’imposition rectificatif 2020, ni le contrat de travail conclu avec la société DLRH Caraïbes. Elle prétend que monsieur [W] [Y] est nécessairement en possession de ces documents mais qu’il refuse de les verser dès l’instant d’une part, que l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 initial faisait apparaître un revenu imposable de 0 € et d’autre part que, la signature d’un contrat de travail écrit est une obligation légale. Que la communication du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ne peut pallier l’absence d’avis d’imposition rectificatif manquant puisque monsieur [W] [Y] a changé à plusieurs reprises d’employeur et que l’obtention du contrat de travail signé avec la société DLRH Caraïbes est de nature à lui permettre de connaître les éléments de la rémunération de celui-ci. Elle considère qu’il n’existe pas de disproportion entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, faisant valoir que la remise de ces pièces permettra de s’assurer de l’adéquation des mesures financières provisoires mises à la charge du défendeur et de fixer le montant de la prestation compensatoire puisque monsieur [W] [Y] cherche depuis le début de la procédure à dissimuler sa situation financière. Elle ajoute que contrairement à ce qu’oppose monsieur [W] [Y], le point de départ de la période concernée par la liquidation de l’astreinte est le 17 avril 2023, soit deux mois à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état qui est exécutoire par provision et désormais définitive. Elle rappelle la nécessité de disposer de pièces actualisées et claires sur les situations respectives des parties dans le cadre d’une procédure de divorce et revendique à cet effet le prononcé d’une astreinte définitive afin de contraindre monsieur [W] [Y] à produire les pièces manquantes. En défense, par écritures notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2023, monsieur [W] [Y] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de : A titre principal - Juger que Monsieur [Y] est de bonne foi et qu’il n’a pu communiquer les pièces manquantes dans la mesure où elles n’existent pas ; En conséquence, - Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - En tout état de cause, juger que la demande est manifestement disproportionnée par rapport au but recherché ; - Débouter Madame [F] de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte. A titre subsidiaire, - Juger que l’astreinte n’a pu commencer à courir qu’ à compter du 02 octobre 2023 ; En conséquence, - Débouter Madame [F] de sa demande portant sur la période du 17 avril 2023 au 2 octobre 2023. - En tout état de ce cause, - Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation à une astreinte définitive; - Condamner Madame [H] [F] à régler à Monsieur [W] [Y] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [Y] soutient qu’il a communiqué à la demanderesse toutes les pièces en sa possession, qu’il a été confronté à une difficulté d’exécution de l’obligation qui était mise à sa charge dans la mesure où les services fiscaux ne lui ont pas adressé d’avis d’imposition rectificatif 2020 sur ses revenus 2019 et qu’aucun document écrit n’a été conclu pour son embauche par la société DLRH Caraïbes, en sorte qu’aucune astreinte ne peut être liquidée ou fixée à son encontre pour l’inciter à produire des pièces qu’il n’a pas. Il ajoute être de bonne foi, ayant produit, pour compenser les pièces manquantes, l’ensemble de ses bulletins de salaires pour l’année 2019 dont celui du mois de décembre ainsi qu’une attestation de son employeur la société DLRH Caraïbes. Il considère ce faisant, qu’il existe une disproportion manifeste entre les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive, et le bénéfice attendu d’une communication des pièces qui resteraient sollicitées afin de connaître la consistance de ses revenus, ce d’autant qu’il est désormais employé par la société BLANDIN AGRICULTURE et a communiqué par ailleurs l’intégralité des avis d’impositions postérieurs à 2019. Subsidiairement, si le manquement à l’obligation de communication devait être retenu, il fait valoir que la demande en liquidation portant sur la période du 17 avril 2023 au 2 octobre 2023 est irrecevable en ce qu’à la date à laquelle madame [H] [Y] née [F] a saisi le juge de l’exécution, l’astreinte n’avait pas commencé à courir, la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état n’étant intervenue que le 2 août 2023 et le délai de deux mois pour produire les pièces n’ayant débuté que le 2 octobre 2023. MOTIFS I - Sur la liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il en découle que : - la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ; - l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte. L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts. Selon l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution , l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’espèce, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir deux mois après la signification en date du 2 août 2023 de l’ordonnance rendue le 16 février 2023, soit à compter du 2 octobre 2023. Il n’est pas discuté que monsieur [W] [Y] n’a produit ni l’avis d’imposition 2020 rectificatif, ni le contrat de travail régularisé avec la société DLRH Caraïbes. Il invoque, pour motifs d’inexécution de son obligation de transmettre ces pièces, ses démarches auprès des services fiscaux demeurées vaines ainsi que l’absence de contrat de travail écrit avec la société DLRH Caraïbes, sans toutefois verser aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Pour autant, Monsieur [W] [Y] a transmis des éléments complémentaires qui sont présumés sincères. Il a ainsi versé les relevés de son compte personnel pour l’année 2019 au crédit desquels figurent les salaires perçus de la société Physadis qui l’employait depuis le 1er mars 2018, outre ses bulletins de salaire pour l’année 2019 notamment celui du mois de décembre 2019 à l’égard duquel il n’est pas contesté qu’y figure le cumul annuel net imposable. S’agissant de son emploi auprès de la société DLRH Caraïbes, il démontre avoir occupé un poste de cadre supérieur entre le 2 novembre 2021 et le 30 septembre 2023 au sein de cette entreprise. Ses revenus sont établis par les relevés bancaires sur la période concernée mais surtout par l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 qu’il verse aux débats, justificatif fiscal qui est de nature à satisfaire madame [H] [Y] née [F] quant à la teneur des ressources de monsieur [W] [Y] puisque c’est justement cette pièce qu’elle réclame comme preuve des revenus perçus par ce dernier pour l’année 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il n’y a pas lieu de rejeter la demande de madame [H] [Y] née [F] puisque le défendeur n’a pas produit toutes les pièces prévues par l’ordonnance du 16 février 2023, mais il convient de minorer assez largement l’astreinte fixée à l’encontre de monsieur [W] [Y] qui a fait preuve de sa bonne volonté, en la liquidant à hauteur de 300 euros au total pour la période du 2 octobre 2023 au 8 novembre 2023. Monsieur [W] [Y] sera condamné au paiement de cette somme. Eu égard aux motifs qui figurent ci-dessus, le prononcé d’une nouvelle astreinte ne se justifie pas, ce d’autant que monsieur [W] [Y] a désormais changé d’employeur, ainsi qu’il en justifie en produisant son nouveau contrat de travail. II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La demande de madame [H] [Y] née [F] ayant été admise, la procédure initiée par cette dernière ne peut ouvrir droit en faveur de monsieur [W] [Y] à l’allocation de dommages et intérêts. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. III - Sur les mesures accessoires Monsieur [W] [Y] qui perd le procès, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à madame [H] [Y] née [F] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle at été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, que l’équité commande de fixer à 800 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - LIQUIDE à la somme de 300 € pour la période comprise entre le 2 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes (cabinet E) en date du 16 février 2023 pour assortir l’injonction de communication de pièces faite à monsieur [W] [Y] ; - CONDAMNE, en conséquence, monsieur [W] [Y] à verser à madame [H] [Y] née [F] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre le 2 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 ; - DÉBOUTE madame [H] [Y] née [F] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte; - DÉBOUTE monsieur [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE monsieur [W] [Y] à payer à madame [H] [Y] née [F] la somme de huit cents euros (800€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [W] [Y] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile et ne peuarticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97d5719a7f19a7830a868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA