Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5719a7f19a7830a86a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Janvier 2024 N° RG 20/02577 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IXAK Epoux [H] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [11] 1 copie dossier + Impôts TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [T] [V] [H] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre-guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR : Madame [R] [X] [J] [D] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (35) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2021 ; DECLARE irrecevable la pièce n°51 produite par M. [H] le 12 décembre 2023 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [D] et M. [H] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juin 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [R] [X] [J] [D] : le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (35), - Monsieur [T] [V] [H] : le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12] (35 ; DEBOUTE M. [H] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 mars 2019 ; DEBOUTE Mme [D] de sa demande d’autorisation à continuer de faire usage du nom marital ; CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 45.000 € (quarante-cinq mille Euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE M. [H] de sa demande tendant à se voir accorder un délai de huit années pour s’acquitter de la prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[F] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] ; FIXE le droit d’accueil de M. [H] par libre accord entre les parties, en fonction des souhaits de la jeune fille ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 560 € (cinq cent soixante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [H] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [F], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés entre les parents, à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère, ce après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a97d5719a7f19a7830a86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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