Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5819a7f19a7830a88b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 18 Janvier 2024 Affaire N° RG 23/07407 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTKR RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant, Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES et comme avocat plaidant : A.A.R.P.I. CHOLEY & VIDAL Avocats, représentée par Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY, Avocats au Barreau de Paris, Partie(s) demanderesse(s) ET : - la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA La CPAM prise en la personne de son service contentieux [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocats au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 23 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 29 octobre 2018, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié au docteur [R] [P] un indû de 103.505,17 €. Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par monsieur [R] [P] d’une contestation de cette notification d’indû, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance. Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Statuant sur requête présentée le 31 mars 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé, par ordonnance en date du 4 avril 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de monsieur [R] [P] ainsi qu’une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers lui appartenant, ce pour garantie de sa créance de 103.505,17 € en principal. En exécution de cette autorisation, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a pratiqué le 21 avril 2023 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP PARIBAS en recouvrement de la somme totale de 104.289,22 € en principal, intérêts et frais, fructueuse à concurrence de ce montant et dénoncé à monsieur [R] [P] le 28 avril 2023. Par acte en date du 29 septembre 2023, monsieur [R] [P] a fait assigner la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution de céans afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2023. Aux termes de conclusions n°2 signifiées le 21 novembre 2023 auxquelles le conseil de monsieur [R] [P] s’est référé pendant les débats, il est demandé au juge de l’exécution, de : “Vu les articles L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L.512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 111-7, R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L. 323-5 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence. - Déclarer la demande de Monsieur [R] [P] recevable et bien fondée; In limine litis - Prononcer la nullité de l’Ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le JEX du tribunal judiciaire de RENNES ; - Juger nul l’acte de saisie conservatoire du 21 avril 2023 ; - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 avril 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [P] à la BNP PARIBAS à la demande de la CPAM D’ILLE ET VILAINE sur le fondement de l’ordonnance du 4 avril 2023 irrégulière. A titre principal - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 avril 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [P] à la BNP PARIBAS à la demande de la CPAM D’ILLE ET VILAINE sur le fondement de l’ordonnance du 4 avril 2023 alors que les conditions de validité de la saisie ne sont pas remplies. En tout état de cause - Condamner la CPAM D’ILE ET VILAINE au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire à l’encontre du demandeur; - Condamner la CPAM D’ILE ET VILAINE à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM D’ILE ET VILAINE aux entiers dépens.” Monsieur [R] [P] soulève la nullité de l’ordonnance incriminée en application de l’article R. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, au motif qu’elle ne contient aucune indication permettant d’identifier le tiers saisi ni de précision quant aux biens meubles et immobiliers sur lesquels porte la saisie. Il soutient que ce défaut de distinction et de limitation de la portée de la saisie lui cause un grief en ce que tout son patrimoine mobilier et immobilier est visé, ce qui est disproportionné et relève d’une atteinte à son droit de propriété. Sur le fond, il conteste l’existence tant d’une créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine fondée en son principe que de menaces pesant sur son recouvrement compte tenu de la surface financière dont il dispose, exclusive d’une situation de fragilité économique. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu’il a subi du fait de la mesure entreprise par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, s’étant retrouvé privé de revenus ainsi que dans l’impossibilité d’honorer le paiement de ses charges par le blocage de ses comptes bancaires. En réplique, par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles le conseil de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’est référé lors des débats, l’organisme social sollicite de voir : “- Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes fins conclusions. - Condamner Monsieur [P] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE.” La CPAM d’Ille-et-Vilaine rétorque à monsieur [R] [P] que la nullité de l’ordonnance n’est pas encourue, dès l’instant d’une part que la saisie conservatoire n’a porté que sur les comptes bancaires de celui-ci et qu’il a été jugé par la Cour de cassation qu’une ordonnance autorisant un saisie conservatoire de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les mains de tout établissement financier était suffisamment précise, d’autre part que l’irrégularité invoquée étant un vice de forme, elle suppose la démonstration d’un grief, ce que monsieur [R] [P] ne fait pas. A propos des menaces sur le recouvrement de sa créance, la CPAM d’Ille-et-Vilaine met en avant l’importance de sa dette ainsi que son ancienneté et le fait que monsieur [R] [P] n’ait jamais offert de s’acquitter de la somme. Concernant la disproportion alléguée entre l’assiette de la saisie et la créance revendiquée par l’organisme social, elle réplique que la saisie est de facto limitée au montant de la créance déterminée par le juge et en garantie de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée. Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire, aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute puisque la mesure conservatoire était fondée et que monsieur [R] [P] ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. MOTIFS I - Sur la nullité de l’ordonnance du 4 avril 2023 Aux termes de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution , “A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.” En l’espèce, l’ordonnance du 4 avril 2023 fixe le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées. Elle précise que la saisie conservatoire portera sur “les biens meubles corporels et incorporels appartenant à monsieur [R] [P]” ainsi que sur “les créances à l’encontre de tous tiers dépositaires de fonds appartenant à monsieur [R] [P]” et, s’agissant de la sûreté judiciaire, “sur les biens immobiliers appartenant à monsieur [R] [P].” Cette décision, qui indique la nature des biens sur lesquels porte la saisie, est conforme aux dispositions précitées et à son application par la Cour de cassation, lesquelles n’exigent pas que des éléments complémentaires d’identification soient mentionnés. Le défaut d’indication des immeubles ou des meubles corporels et incorporels n’a en tout état de cause pas préjudicié à monsieur [R] [P], aucun immeuble ou meuble lui appartenant n’ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire par la CPAM d’Ille-et-Vilaine. L’ordonnance est donc régulière, le moyen étant rejeté. II - Sur le bien fondé de la mesure conservatoire En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il appartient au créancier, en l’occurrence la CPAM d’Ille-et-Vilaine , de faire la preuve des deux critères cumulatifs ainsi exigés pour justifier les mesures conservatoires pratiquées, à savoir : - une apparence de créance fondée en son principe, - des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Sur l’apparence de créance fondée en son principe L’exigence d’une telle apparence ne suppose pas, par définition, la certitude de la créance invoquée. En l’espèce, l’apparence de créance est suffisamment démontrée par la notification d’indu adressée à monsieur [R] [P] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, reposant sur une série d’anomalies de facturation qui ont été reconnues comme établies par décision de la commission de recours amiable saisie par le débiteur, auxquelles s’ajoute le rejet des contestations de ce dernier contre le bien fondé de l’indu suivant jugement du 17 décembre 2021 du Pole social du tribunal judiciaire de Rennes, la circonstance que ce jugement ne condamne pas formellement monsieur [R] [P] à payer la somme de 103.505,17 € étant indifférente. Sur les menaces sur le recouvrement de la créance Certes, il est établi qu’au moment de la mesure de saisie, monsieur [R] [P] disposait de liquidités importantes sur ses comptes. Mais l’importance du montant de la créance et le caractère volatile des fonds déposés sur des comptes à vue ou d’épargne desquels ils peuvent être retirés à tout moment caractérisent les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Dans ces conditions, la CPAM d’Ille-et-Vilaine invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’un principe de créance apparemment fondé. Monsieur [R] [P] doit par conséquent être débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire à laquelle l’organisme social a fait procéder. III - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts S’il n’est pas nécessaire de démontrer la faute du créancier qui met en oeuvre une mesure conservatoire à ses risques et périls, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables, il appartient toutefois à celui qui fait l’objet d’une telle mesure et demande une indemnité réparatrice de son préjudice de démontrer l’existence de celui-ci. Or, monsieur [R] [P] ne produit aucun justificatif circonstancié pour établir la consistance du préjudice financier et moral allégué. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [R] [P] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer. Il sera également condamné à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.500 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [R] [P] contre la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS le 21 avril 2023 à la requête de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; - DÉBOUTE monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [R] [P] au paiement des dépens de la présente instance ; - ACCORDE à la SELARL MARLOT DAUGAN QUERE le bénéfice de la distraction des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution, Maître Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Me Mathieu RICHARD
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 511-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 323-5 du Code de la sécurité socialearticle L.111-7 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civile. Sa demanarticle L. 511-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97d5819a7f19a7830a88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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