Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65a97f7219a7f19a7830c6f4
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JANVIER 2024 N° RG 23/01638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXXO Code NAC : 62A AFFAIRE : [B] [Z] C/ S.C.I. SCCV BONAPARTE DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 au MAROC, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, Me Shabnam SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDERESSE La Société BONAPARTE SCCV, Société Civile de Construction de Vente, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°899 881 551, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1014, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judicaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Suivant permis de démolition - construction n° 092 78545 21 B0010 du 1er février 2022, la société civile de construction vente BONAPARTE ( ci-après dénommée la SCCV BONAPARTE) a été autorisée à procéder, après démolition de cinq logements existant, à la construction d’un ensemble immobilier comprenant 47 logements, deux locaux commerciaux en rez de chaussée ainsi qu’un parking de 54 places de stationnement, sur un terrain situé [Adresse 2]. Par ordonnnance en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise préventive confiée à M. [Y] [C]. Par ordonnance en date du 9 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à des locateurs d’ouvrage et des avoisinants. L’expert s’est rendu sur place le 1er février 2023, le 21 juin 2023, et à la demande de M. [Z] le 09 novembre 2023. Régulièrement autorisé, M. [Z] a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, fait assigner la SCCV BONAPARTE en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Il demande au juge des référés de : - ordonner la suspension du chantier en cours sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juger que le juge des référés conservera le contentieux éventuel de liquidation de l’astreinte, - désigner le Président du Tribunal judiciaire de Versailles et à défaut tout magistrat délégué à cet effet pour contrôler les opérations d’expertise,nommer un expert en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, - ordonner à l’expert judiciaire de désigner un sapiteur spécialisé en structure de bâtiment pour lui fournir les connaissances qui sont hors de sa compétence; -étendre la mission d’expertise judiciaire confiée par le tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 19 mai 2022 aux missions suivantes : * convoquer les parties à une réunion sur site au plus tard dans les 5 jours suivant la présente ordonnance; * se rendre sur place, * entendre toutes les parties ainsi que tout sachant, * examiner les désordres allégués et les constats opérés; * déterminer si l’ensemble des consignes de sécurité et des précautions d’usage ont été repsectées par la société BONAPARTE, * décrire et examiner les travaux et opérations de contrôle réalisés, * déterminer si les règles de l’art ont été respectées par la société BONAPARTE, * constater les éventuelles malfaçons et manquements dans la réalisation des travaux et des contrôles entrepris par la société BONAPARTE, * se rendre sur la toiture de l’immeuble de M. [Z] afin de pouvoir faire un constat des fissures et notamment de la fissure verticale survenue sur tout le bâtiment, * accéder au chantier afin de constater de près la présence de fissures existantes; * se prononcer sur la réalisation des passes alternées par la société BONAPARTE; * dresser un constat des désordres existants et de leur agrandissement, * évaluer la dangerosité de ces désordres et leur imputabilité, * indiquer si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, * rechercher la cause et l’origine des désordres survenus à l’ensmeble immobilier situé [Adresse 3]) à compter du commencement des travaux entrepris par la société BONAPARTE, * donner au tribunal tous les éléments techniques et de fond qui lui permettront de se prononcer ultérieurement sur les responsabilités encourues, * déterminer les travaux nécessiares et en chiffrer le coût, * chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par M. [Z] à la suite des travaux entrepris par la société BONAPARTE, * préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser, * autoriser en cas d’urgence M. [Z] à réaliser les travaux nécessaires, aux frais de la société BONPARATE, *proposer des mesures afin de prévenir le danger ou y mettre fin, * se prononcer sur la nécessité d’engager une procédure de péril imminent, * établir un pré rapport avant dépôt du rapport d’expertise définitif afin de permettre aux parties de lui transmettre leurs dires et observations, - enjoindre à la société BONAPARTE de communiquer à M. [Z] les ordonnances communes qui ont suivi l’ordonnance du 19 mai 2022 et l’ensemble des dires pris dans son intérêt, - condamner la société BONAPARTE à verser à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, - condamner la société BONAPARTE aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2023. A cette date , M. [Z] a maintenu ses demandes. En réponse à l’exception d’incompétence du juge des référés, il a fait valoir que ses demandes étaient fondées sur l’urgence et que seul le juge des référés pouvait ordonner la suspension du chantier. Au soutien de ses prétentions, il a exposé qu’aucune fissure n’existait avant le commencement des travaux, que des fissures étaient apparues dès les travaux de démolition sur deux logements situés au rez de chaussée de l’immeuble puis sur la toiture terrasse de son immeuble lesquelles avaient entraîné d’importants dégâts des eaux dans plusieurs appartements en raison d’infiltrations d’eaux pluviales par les fissures. Il a fait valoir que les désordres résultaient d’un écartement du mur attenant au chantier et qu’une fissure verticale apparaissait sur toute la façade de l’immeuble, ainsi que d’autres fissures sur la façade de l’immeuble côté rue. Il a soutenu que ces fissures s’agrandissaient laissant entrer l’air et le froid et empêchant l’ouverture de certaines portes et fenêtres. M. [Z] a soutenu que : - aucun constat n’avait été dressé par l’expert ni aucune mesure de sauvegarde prise pour éviter l’aggravation des désordres ou l’apparition de nouveaux désordres, - l’expert avait refusé de se rendre sur la toiture de l’immeuble de M. [Z] pour faire un constat de la survenance de la fissure verticale sur tout le bâtiment, - l’expert n’avait pas été autorisé à accéder au chantier par la société BONAPARTE pour constater de près l’importance et la présence de cette fissure mais également des fissures au pied du mur attenant au chantier et d’autres éventuelles fissures qui ne seraient pas visibles depuis la toiture, - l’expert n’avait effectué aucun constat de l’évolution des fissures structurelles apparentes, - l’expert judiciaire n’avait rendu aucune note aux parties en dépit des réunions d’expertise ayant eu lieu, - la demande formulée par l’expert auprès de la société BONAPARTE de dessiner les passes alternées sur les phases 2 à 5 et de lui transmettre les fiches techniques des produits employés était restée sans réponse. Il a fait valoir qu’en dépit de ses demandes répétées l’expert était resté silencieux sur la survenance de ces désordres et s’était refusé à ce jour à dresser un constat de l’état des fissures existantes, de leur agrandissement et d’évaluer leur dangerosité afin de permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Il a contesté l’analyse de l’expert exposant qu’il n’y avait qu’un seul et même bâtiment et qu’il analysait à tort les fissures comme des joints de rupture. M. [Z] a insisté sur l’urgence à suspendre le chantier en cours dès lors qu’en cas de surélévation du mur attenant au chantier, d’une part les preuves des désordres seraient dissimulées et il ne serait plus possible de constater les fissures existantes et d’autre part il deviendrait impossible de renforcer l’immeuble fragilisé. Il a mis en avant les conclusions de la société BETIC préconisant la suspension du chantier en cours. En défense, in limine litis, la SCCV BONPARTE a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge chargé du contrôle des expertises en application des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile. Elle a également soulevé l’irrecevabilité des demandes exposant: - que la décision du 19 mai 2022 avait désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction, - que l’expert était déjà saisi des chefs de l’extension de mission sollicitée et qu’en outre M. [Z] n’avait pas sollicité ses observations s’agissant de l’extension des opérations d’expertise; - que la décision de s’adjoindre un sapiteur relevait de l’opinion souveraine de l’expert. Subsidiairement elle s’est opposée aux demandes. Elle a sollicité une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que l’immeuble n’était pas dans une situation de péril contrairement à ce que soutenait M. [Z], qu’il avait été examiné par l’expert en présence des services de la mairie et qu’il avait conclu à l’absence de risque à la poursuite des travaux. Elle a indiqué que l’absence de péril était également attestée par la société de contrôle technique CAP CONTROLE investie de la mission “ stabilité des ouvrages avoisinants”qui comme l’expert qualifiait l’ouverture non de fissure mais de joint de construction ménagé entre deux parties de bâtiment structurellement indépendantes et indiquait que son ouverture n’était pas révélatrice d’un risque particulier. La SCCV BONAPARTE a indiqué que le bâtiment appartenant à M. [Z] présentait des désordres qui étaient la conséquence d’une construction réalisée en contradiction avec les règles de l’art, que ces défauts de structure et ces désordres avaient nécessairement des conséquences sur l’état des logements loués. Elle a fait valoir que le désordre qui caractériserait le péril allégué par M. [Z] apparaissait avant que les travaux d’excavation, de terrassement et de constuction ne soient initiés. Elle a soutenu que les logements loués ne satisfaisaient pas aux conditions garantissant la sécurité physique et la santé des locataires. La SCCV BONAPARTE a affirmé que M. [Z] tentait de lui faire supporter le coût de réfection du bâtiment dont les désordres struturels résultaient de son mode constructif et préexistaient aux travaux. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 janvier 2024. En cours de délibéré, le 26 décembre 2023, le conseil de M. [Z] a fait parvenir une note en délibéré de deux pages à laquelle étaient annexés ses dires à l’expert n°6 et 7 suite à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 14 décémbre 2023. Le 27 décembre 2023, le conseil de la SCCV BONAPARTE a répondu à la note. Or le magistrat n’avait autorisé aucune note en délibéré. Elles seront écartées des débats à l’exception de la seule note aux parties n° 1184-02 de l’expert du 26 décembre 2023 qui fait suite à la réunion sur les lieux qui s’est déroulée le 18 décembre 2023 et dont le magistrat avait accepté la communication. MOTIFS Sur la demande tendant à la désignation du président du Tribunal Judiciaire de Versailles et à défaut tout magistrat délégué à cet effet pour contrôler les opérations d’expertise, nommer un expert en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné : L’ordonnance de référé du 19 mai 2022 a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents. Dès lors M. [Z] est dépourvu d’intérêt à solliciter la désignation d’un magistrat aux mêmes fins. La demande sera déclarée irrecevable. Sur l’adjonction d’un sapiteur : L’article 278 du code de procédure civile dispose que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Il ne prévoit pas la possibilité pour le juge des référés d’imposer la désignation d’un sapiteur. La demande est donc irrecevable étant relevé en outre qu’elle relèverait de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises et non du juge des référés. Sur l’extension de la mission de l’expert et la communication des ordonnances communes et dires : M. [Z] indique solliciter une “extension de mission”. Or les chefs de mission sollicités par le demandeur ne s’analysent pas en une extension de mission. M. [Z] conteste en réalité le déroulement des opérations d’expertise et l’analyse de l’expert sur les désordres qui affectent son bien. Ses demandes tendent à contraindre l’expert à pratiquer des diligences que le demandeur estime indispensables. Ainsi sollicite t-il qu’il soit fait obligation à l’expert de se rendre sur la toiture pour faire un constat des fissures et qu’il accède au chantier. De telles demandes ont trait au déroulement de la mission d’expertise; elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du magistrat chargé du contrôle des expertises. Les demandes relatives aux désordres, leur imputabilité, les travaux urgents leur nature figurent déjà dans la mission intiale. Dès lors le juge des référés est incompétent pour connaitre de la demande d’extension de la mission. Il en est de même de la demande tendant à la communication à M. [Z] par la SCCV BONAPARTE des ordonnances communes qui ont suivi l’ordonnance du 19 mai 2022 et de l’ensemble des dires. Les incidents de communication au cours de la mission d’expertise relèvent des compétences du magistrat chargé du contrôle des expertises. Le juge des référés est incompétent. Sur la suspension du chantier sous astreinte : M. [Z] ne vise aucun texte au soutien de sa demande hormis les articles 144,145 et 485 du code de procédure civile et L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Aucun de ces textes ne permet d’ordonner la suspension du chantier sollicitée. Toutefois son assignation et ses explications orales se réfèrent à l’urgence mais également à la nécessité de prendre des mesures conservatoires de sorte qu’il convient de considérer que les demandes de M. [Z] sont fondées tant sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que sur celles de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour motiver sa demande de suspension du chantier, M. [Z] produit quatre constats de commissaires de justice et trois diagnostics structures des 1er, 11 et 12 décembre 2023. Le diagnostic structure du 12 décembre 2023 établi par le bureau d’études” SAS NEDELCOUX” (pièce 13) relève l’existence de fissures se multipliant et évoluant de manière rapide. Le bureau d’études indique que compte tenu de la quantité de désordres survenus à ce bâtiment, il est nécessaire d’effectuer un renfort de la fondation depuis la base, en vue de péréniser ce bâtiment dans le temps. Il explique que les fissures verticales peuvent être consolidées par un rainurage horizontal ou toute autre méthode mis que les opérations ne peuvent être effectuées que depuis l’extérieur et qu’il est primordial de stopper le chantier en cours en vue de régler le problème car si les murs mitoyens sont montés, il sera difficile d’intervenir. Il expose qu’un renforcement par l’intérieur peut s’avérer inefficace. Les conclusions du bureau d’études BETIC (rapport du 11 décembre 2023 en pièce 11) vont dans le même sens. Cependant dans le cadre du référé préventif l’expert s’est rendu sur place le 09 novembre 2023 en présence de M. [Z] et de deux représentantes de la commune de [Localité 5]. Dans sa note aux parties n° 1184-01 du 3 décembre 2023, l’expert indique “ Le 09 novembre 2023. M. [Z] se plaint de fissures inhérentes au chantier. Les représentantes de la Mairie demandent à l’expert si la situtation est dangereuse; s’il y a péril eu égard à la saisine de M. [Z]. La réponse est non; certes certaines fissures ont bougé. Mais d’autres sont des joints de rupture de construction mal faites et déjà reprises”. Plus clairement encore dans une réponse au conseil de la SCCV BONAPARTE datée du 11 décembre 2023 l’expert écrit : “ concernant le danger réel et l’urgence : Si tel était le cas j’aurais déjà sollicité Madame le Maire de [Localité 5], premier magistrat de la commune pour appliquer les mesures relatives à la sécurité bâtimentive. Les fissures sur la toiture terrasse relèvent de la même impéritie que les joints de rupture; la construction était appuyée sur un ancien mur de clôture. Il n’y pas de costière ni de protection en tête. Cet ouvrage n’est ni fait ni à faire. C’est normal que deux constructions distinctes évoluent indépendamment l’une de l’autre. Ne pas en avoir tenu compte est une prise de risque de la part du fonds du [Adresse 3] indépendant de la construction de la SCCV BONAPARTE. Concernant la poursuite des travaux: L’immeuble étant sorti de terre, rien ne s’oppose à la continuité des travaux. Il n’y a aucun risque vis à vis du [Adresse 3]”. L’avis de l’expert est identique à celui du rapport de diagnostic CAP CONTROLE établi après une visite du 7 décembre 2015 ( pièce 15 en défense) qui indique “ nous ne considérons pas que l’ouverture du joint de construction constatée en partie supérieure de celle-ci soit révélatrice d’un risque particulier pour la structure du bâtiment”. CAP CONTROLE conclut “ toutefois, selon notre analyse, s’il n’est pas possible, compte tenu de l’état apparent de certaines parties de la construction avoisinante( appentis à RDC sur cour contre l’opération de constrution) d’affirmer que celle-ci est parafaitement stable, nous n’identifions pas de désordre dans la bâtisse principale, de nature à remettre en cause sa stabilité, ou pouvant nécessiter une intervention ultérieure depuis le terrain assiette de l’opération de construction”. Enfin l’expert judiciaire s’est de nouveau rendu sur place le 18 décembre 2023 et a procédé à un nouvel examen des désordres imputés par M. [Z] au chantier de construction. Il ne préconise pas l’arrêt du chantier mais seulement la production par M. [Z] des devis nécessaires en reprise des désordres qu’il estime devoir imputer à la SCCV et à la mise en place du matériel du géomètre ainsi que le devis de mise en place par un géomètre expert des jauges avec suivi, des cibles et inclinomètres. Les éléments produits par M. [Z] sur l’urgence de la situation et l’existence d’un dommage imminent qui nécessiteraient l’arrêt du chantier sont contredits d’une part par ceux de la sociéte SCCV BONPARTE mais surtout par les observations de l’expert judiciaire qui présente des garanties d’impartialité et d’objectivité et est familier des procédures de référé préventif. La demande de suspension de chantier sera rejetée. Sur les demandes accessoires: M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort : Déclarons irrcevables les demandes en désignation d’un magistrat pour contrôler les opérations d’expertise, nommer un expert en cas de refus ou d’empêchement de l’expert et en adjonction d’un sapiteur : Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en extension de mission et en communication de pièces; Rejetons la demande de suspension de chantier; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamnons M. [Z] aux dépens de l’instance; Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Vice-Présidente Virginie DUMINYCharlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile que sur carticle 278 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65a97f7219a7f19a7830c6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA