Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fae19a7f19a7830ca78
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSOX Code NAC : 54G AFFAIRE : [C] [F], [P] [U] épouse [F] C/ S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] DEMANDEURS Monsieur [C] [F] né le 08 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1161, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Madame [P] [U] épouse [F] née le 01 Février 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1161, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 DEFENDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], immatriculé au Registre des Copropriétés sous le numéro AE 3075959, représenté par son Syndic en exercice, la société AGENCE SAINT SIMON, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparante Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2023, M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Ils exposent qu'ils oont acquis le 1er avril 2020 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], jouxtant la parcelle de la copropriété sise [Adresse 2], séparée par un mur avec couronnement dont la nature rnitoyenne est présumée; qu'après leur prise de possession des lieux, ils ont remarqué que le mur séparant les deux parcelles présentait des désordres, qu'ils ont fait constater par procès-verbal de Commissaire de justice en date du 18 juin 2021, qu'ils ont transmis au syndic lui indiquant que l'immeuble de la copropriété poussait 1e mur séparatif vers leur fonds de sorte que leur portail ne fermait pas et lui demandant ce qu’il envisageait de faire pour remédier auxdits désordres ; que le syndic n'apportait aucune réponse à ce courrier; que le 26 septembre 2022, la société FONCIER EXPERTS, géomètre-expert, établissait à la demande conjointe des époux [F] et du syndic, à frais partagés, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de propriété concluant au caractère mitoyen du mur séparatif et constatant notamment que l'immeuble de la copropriété prenait appui sur ledit mur séparatif, et consignant en outre le constat identique des deux parties quant à la présence de fissures sur le mur qui continuaient à évoluer ; que sans explication, le syndic n’apposait toutefois pas sa signature sur ce procès-verbal de bornage et n'apportait toujours pas de réponse aux époux [F]. Le défendeur n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commisaire de justice et le procès-verbal de bornage, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [S] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant le mur séparatif et le fonds des demandeurs, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97fae19a7f19a7830ca78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA